Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/604

Cette page n’a pas encore été corrigée

DE LA TROISIÈME RACE, y 39

j’icelle, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, de nostre certaine science et auctorité royal et delphinal, avons voulu et ordonné, voulons ctordonnons par ces présentés, que dores en avant lesdits prouffitz et esmoluincns quelzconques dudit office dudit greffe et notaire de ladite court des privileiges , et autres esmolumens et droits appartenans à nostredite université, soient venduz et baillez à ferme à l’enquant publicque, au plus offrant et dernier enchérisseur, tout ainsi que l’on fait et est accoustumé Je faire en noz autres cours de nostredit pays, et les pris d’iceulx estre employez et distribuez à stipendier lesdits docteurs qui lisent et liront au temps advenir, continuellement en nostredite université, tout ainsi qu’il sera advisé et tauxé par lesdits recteurs et conseilliers de ladite université et des sindics et conseillers de la communauté des cisteyaulz (a), manans et habitans de nostredite ville de Valence. Si donnons en mandement par cesdites présentes à noz amez et féaulx conseillers les gouverneur ou souslieutenans et gens de nostre parlement de nostredit Daulphiné, à nostre seneschal de nostredit comté, au juge et courtier^ de nostredite ville de Valence, à tous noz autres &c., que nostre présente ordonnance et vouloir mectent et facent mectre à plaine execucion, et icelle perpétuellement observer, garder et entretenir, en contraignant à y obéir et obtemperer tous occupateurs et détenteurs desdits offices de greffe, nonobstant ce que lesdits détenteurs aient aucun don perpétuel par aucuns recteurs et conseillers et autres supposts de nostredite université, et aussi aucune confirmacion de nous , opposicions et appellacions quelzconques, et tous autres qu’il appartiendra, par toutes voyes et maniérés deues et raisonnables, et d’icelle nostre ordonnance d’ores en avant facent joyr et user paisiblement et plainement nostredite université, sans rien actempter ne souffrir estre actempté au contraire, car ainsy &c., nonobstant que ledit greffe ne les prouffits et esmolumens d’icelluy n’aient jamais esté baillez ou venduz à ferme, et quelzconque occupacion qui en ait esté faicte, sans titre vallable de nous, stilles, rigueur de droit, coustumes et lectres impetrées ou à impetrer à ce contraires. Et afin &c. Donné au Plessis du Parc, au rnoys de Mars, l’an de grâce mil cccc soixantedix-neuf, et de nostre regne le dix-neufviesme, avant Pasqucs. Ainsi signé : Par le Roy Daulphin, le sire de Bouchaige, le bailly de Rouen et autres presens. Parent. Visa Contentor. Le Clerc.

Notes.

(dJCemotestdéjàdanslerecueildesordon- l’administration de la cité, ou l’exercice des nances, t. V,p.jSi, mais sans y être expliqué. fonctions municipales. Je crois qu’il exprime lef droit de concourir à (b) De cour, curia. L

(a) Lettres portant exemption du Ban pour le Parlement. OYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à nos seneschaux, bailliz, prevostz et autres qui par nous ou noz lieuxtenans généraux ont esté Notes.

(&) Transcrit d’après le reg. des Ordon- de Montagu, un don à Yves du Fou, et des »ances de Louis XI, coté F, fol. 198. Le lettres concernant l’engagement des terres de ’°l. F renferme encore, sous la date d’avril Mirabelle, &c. ’48o, p. yé, 2jj et 2J9, un don au seigneur (b) Pâques, cette année, fut le 2 avril. Tome XVIII. Yyy ij

Louis XI,

au

Plessis du Parc,

Mars 1479-

Lours XI,

à Pluviers,

le 28 Avril

1 48o (b).