Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/603

Cette page n’a pas encore été corrigée

Louis XI,

au Plessis

du

Parc-Iès-Tours,

Mars i479-

Louis XI,

au

Plessis du Parc,

Mars 1479-

»8

Ordonnances des Kois de France

moys de Mars (a) avant Pasques, l’an de grâce mil cccc soixante-dix-nenj t et de nostre regne le dix-neufviesme. Ainsi signé : Par le Roy, les sires de Montagu, de Graville et autres presens, DE Marle. Visa. Contentor. Rolant (bJ, Notes.

(a) La date précise de ces lettres se trouve dans l’article du Gallia christiana qui concerne ce prélat comme évéque de Bayeux ; elles

sont du 19 mars.

(b) Les privilégiés en Dauphiné et les

greffiers dé son Parlement furent l’objet de lettres du Roi, au mois de mars 1475 : |es unes prononcent une exemption de péage ;

les autres réduisent à un seul les deux offices de greffier qui avoient existé jusqu’alors. (Chambre des comptes du Dauphiné, p. l0y

et 2j6. )

(a) Don fait à l’Université de Valence, des Emolumens provenus de /’office de Greffier et Notaire de la cour des Conservateurs des privilèges, dam cette ville et dans tout le Valentinois.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, Daulphin de Viennois, Comte de Valentinois et de Dyois ; savoir faisons nous avoir receue l’umble supplication des recteur et université de l’estude général par nous créé , ordonné et institué en nostre ville et cité de Valence , contenant que, pour ce que, obstant les grans charges que avons eu par cy-devant et encores nous surviennent de jour en jour, tant pour le fait de nos guerres que autres grans affaires de nostre Royaume et Daulphiné, depuis l’institution de ladite université, laquelle aussi a esté, à la requeste et contemplacion de nous, approuvée et confermée par nostre Saint-Pere le Pape, n’avons peu donner aucune provision à stipendier les docteurs, pour lire et entretenir l’exercice et doctrine en icelle université, comme il est nécessaire et acoustumé de faire en autres universités des autres seigneuries et pays circumvoisins, dont par default que les docteurs lisant n’ont aucuns gaiges de quoy eulx entretenir, ilz font plusieurs vacations et interruptions de leurs lectures, et y a bien petit exercice de docteurs en icelle université, dont elle est en dangier de en brief parvenir à perdicion et du tout au néant, par default de lecture. Et pour ce que, des emolumens et prouffitz qui sortissent de l’office de greffe et notaire de la court des conservateurs des privileiges, tant par nostre Saint-Pere que par nous concédés à nostredite université et supposts d’icellc, s’ils estoient vendus à l’enquant publique ct baillez à ferme , ainsi qu’il est acoustumé de faire des greffes et notaires de noz autres cours en nostredit pays, au plus offrant des prix d’iceulx, avec l’esmolument du sceau et autres suffraiges et deppendances d’icelle université, pourroit estre donnée provision à ayder et subvenir à la substention d’iceulx docteurs, pour entretenir ladite lecture et doctrine, et obvier au dangier de la perdicion et despopulacion de nostre université, qui seroit au grant préjudice de nous et de la chose publicque de nosdits pays, comme lesdits supplians nous ont fait remonstrer, pour ce est-il que nous, considéré ce que dit est, desirans l’entretenenient et augmentation de nostre université , voulans obvier aux inconveniens Note.

(a) Trésor des chartes, reg. 206, pièce Lalande, et des lettres d’amortissement pour 503. Le même registre a, sous la même une fondation faite pour lame de Jean u date, des lettres portant don de la terre de Breuil, n.05 479 et