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PREFACE. üj

» service, car je le vuel avoir ; je n’en vuel mie avoir deniers » (mots qui supposent que cette obligation étoit aussi quelquefois convertie en argent), adonc, ajoutent les Établissemens de S. Louis (aj, il li doit amener son roncin de service dedans soixante jours (b), se cil ne Ii en veut donner plus long terme. La loi prescrit ensuite de l’amener bridé, sellé, pourvu de tout ce qui lui est nécessaire, et ferré des quatre pieds. Le seigneur trouve-t-il trop foible le cheval quon lui offre, le vassal peut en demander l’essai ; un écuyer doit alors, armé de pied en cap, le monter, le conduire à douze lieues dans un jour, en revenir sur lui le lendemain : si l’animal supporte aisément ce double voyage, le seigneur n’a pas le droit de le refuser ; il l’a, si le cheval ne peut supporter l’épreuve.

Les Établissemens de S. Louis renferment aussi plusieurs dispositions sur le service militaire personnel ; elles ont même passé dans des lois postérieures (c). Le soixante-unième chapitre du premier livre de ces Établissemens règle la conduite que doit tenir le ber ( ou baron, le seigneur), quand il rassemble ses vassaux pour se rendre à l’armée du Roi. Ce chapitre remarquable, comme on l’a dit (d)t parce qu’il nous apprend de quelle manière le ban et l’arrière-ban (ej se levoient au temps de Louis IX, s’applique, à plusieurs égards, aux obligations militaires des habitans des villes envers leur seigneur. Celui-ci ne doit pas les conduire en un lieu trop éloigné pour qu’ils ne puissent revenir le soir même ; s’il le vouloit, et qu’ils s’y refusassent, ils n’encourroient pour cela aucune amende : ils n’y pouvoient être assujettis que pour les guerres concernant la religion (f). Des habitans du diocèse de Langres avoient obtenu de leur seigneur que, lorsqu’il feroit une expédition militaire, il ne pourrait les mener plus loin qu’une journée sans leur donner une solde, faute de quoi ils pourraient retourner chez eux sans être exposés à une amende f gJ. Le même article dispense de toutes obligations semblables les hommes parvenus à leur soixantième année (h). Les lettres de Charles V qui confirment la charte de commune octroyée à Clermont en Bassigny, disent que, lorsque les bourgeois seront mandés pour une expédition militaire, ils serviront (a) Livre I, chapitre 131. 1 3 8 , 677 ; t. IV, p. 3 36 ; t. VI, p. 157, (b) Laurière remarque qu’il y a qua- 5 39,549,586 ; t. IX,p. 6£o ;t.X,p. 193, tor£e jours dans un manuscrit de M. le 4^4> 501 ; t. XI, p. 441* Chancelier, et dans la coutume d’Anjou (f) Lettres de Louis VII et de Philippeglosée. Auguste, t. VII, p. 780.

(c) Voyez les pages qui vont suivre, (g) Ordonn. t. IV, p. 336, art. 7. II y et le Discours préliminaire du tome XVI. a, t. II, p. 120 etsuiv., une convention du (d) Laurière, t. I des Ordonn. p. 152, Roi avec les nobles d’une grande partie de note n. son royaume, touchant la solde qui sera

( c) Voir, sur cette obligation , le t. I, donnée pour le service militaire. Voir aussi p. 152, 153,413, 559. 569, 581,588, le tome V, p. 38 et suiv. 8 ; 1. 11, p. 320, 3p4 , 425 , 504. 507, (h) Cette dispense est accordée dans 530,5685 t.III,préf.p. wijetxviij, p. 34» d’autres lettres, t. VII, p. 364. Tome XVIII. a ij