Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/599

Cette page n’a pas encore été corrigée

Louis XI,

au Plessis

i du

Parc-lès-Tours,

le 16 Février

1479.

Louis XI,

au

Plessis du Parc,

Février

534 Ordonnances des Rois de France

enjoignons à chascun de vous, si comme à lui appartiendra, que ceste nostre présente voulenté, ordonnance et déclaration, vous entretenez et gardez et d’icelle faictes joir et user lesdiz supplians de point en point, sans fàiré ne souffrir faire aucunement au contraire, car ainsi nous plaist-il estre fait nonobstant lesdiz dons et assignations par nous faiz et à faire sur nostredict domaine de Champaigne à quelques personnes, ne pour quelzconques ordonnances, restrinctions, mandemens et deffenses à ce contraires, car ainsi le voulons estre fait, et ausdiz supplians l’avons octroyé et octroyons de grâce especial par ces présentes. Donné an Plessis du Parc-le^-Tours, le seizième jour de Février, l’an de grâce mil cccc soixante-dix-neuf, et de nostre regne le xix.e Signé : Par le Roy, le sire du Bouchaige et autres presens. DEMARLE,avec paraphe. Lecta, publicata et registrata, in Camera compotorum domini nostri Regis Parisius, die prima mensis Marcii, anno Domini millesimo quadringentesimo septtiagesimo-nono. Signé Le Blanc, avec paraphe (a). Note.

(a) Blanchard indique, sous la date aussi du mois de février, des lettres portant con/ir. mation des privilèges de l’église collégiale de Saint-Pierre du Dorât. Voir ci-après, au mois de janvier i48i.

(a) Sauvegarde accordée aux Doyen, Prévôt et Chapitre de l’Église cathédrale d’Orange.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, Dauphin de Viennois, Comte de Valentinois et de Dioys ; savoir faisons à tous presens ct auenir, nous, à la supplication de nos chers et bien amez les doyen, preuost et chapitre de l’eglise cathédrale de Nostre-Dame de Nazaret en la cité d’Orange, affîn qu’ils puissent faire seurement et plus deuotement le tliuin seruice et prier Dieu pour feu nostre très-cher seigneur et pere, que Dieu absoille, pour nous et pour les trépassez pour qui ils sont tenus de prier, iceux auec leurs seruiteurs, familliers ; hommes et femmes de corps s’aucuns i en ont, et toutes les choses, possessions et biens quelconques estant tant en nos royaume, pays de Dauphiné que principauté d’Orange, auons pris ct mis et par ces présentes prenons et mettons en et soubs nostre protection et sauue-garde especiale, à la conseruation de leur droit seulement, et leur auons commis, ordonné et député, commettons, ordonnons et députons parces présentes, pour gardiens d’eux et de leursdits seruiteurs, familliers, hommes et femmes de corps, nostre gouuerneur de nostredit pays du Dauphiné ou son lieutenant présent et advenir, auquel nous mandons et commettons par cesdites présentes que lesdits supplians , leursdits seruiteurs, familliers, hommes et femmes de corps, ils maintiennent et gardent ou facent maintenir et garder de par nous en toutes leurs justes possessions, droits, usages, privilèges, franchises, libertez et coustumes à ladite eglise, et à eulx jadis donnez et octroyez par les Princes dudit Orange, et esquelles il les trouuerra estre et leurs predecesseurs ont esté paisiblement et d’anciennete, Note.

(a) Trésor des chartes, registre 205 , n.° 356.