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de la troisième Race. 533

|eStIiz estudians substancier (a) et faire le divin service fondé et ordonné estre fait en 1* chapelle d’icelluy colleige continuellement chascun jour, ait esté par nosdiz progeniteurs icelluy colleige doulté et fondé de la somme Je deux mille livres tournois de rente annuelle et perpétuelle, à icelle somme avoir et prendre chascun an sur les receptes ordinaires de nostre comté de Champaigne ; ores est-il ainsi que, par i’adversité des guerres qui ont eu cours, ledict colleige par aucuns temps n’a peu estre entièrement paié sur lesdites receptes, de laquelle cause lesdiz supplians se tirèrent pieça devers feu nostre tres-chier seigneur et pere, que Dieu absoille, et après ce qu’ilz eurent informé de la povreté et indigence dudict colleige, et comment il est seul en nostre ville de Paris de fondacion royal et de plus grant renommée que maison J’estude de nostredict royaulme pour les grans et notables clercs principalement en théologie, qui en sont yssuz le temps passé et yssent continuellement, nostredit feu seigneur et pere ordonna qu’ilz feussent dès-lors en avant paiez de ladicte somme de deux mille livres tournois premièrement et avant toutes assignations sur les quatre receptes de nostredict comté de Champaigne ; ct au cas quelles ne pourroient porter ladite somme, que le résidu fust mis et assigné sur la rcccpte de Sainct-Dizier acquise par nostredict feu seigneur et pere, ce qui fust fait, et depuis leur a esté continué leur paiement jusques puis nagueres que, à cause de plusieurs dons que avons fàiz à plusieurs personnes sur le domaine de nostredict comté de Champaigne, lesdicts supplians n’ont pu avoir paiement entier de ladicte somme de deux mille livres tournois, ainsi que avons deuement esté acertencs, parquoi ledit colleige, qui est, comme dit est, seul de fondacion royal, pourroit venir en ruine et totalle decadence, si noz grâce et provision ne leur estoient sur ce imparties ; ct pour ce nous ont humblement supplié et requis que nostre plaisir feust les faire entièrement paier de ladicte somme de deux mille livres tournois, selon et ensuivant ladicte fondacion, premièrement et avant tous dons et assignations qu’avons faiz ou pourrions faire au temps advenir, et sur ce faire déclaration de nostre intention et leur impartir nostredicte grâce. Pourquoy nous, ces choses considérées, et les grans biens qui sont advenus à cause de ladite fondacion au moien des grans, notables et vertueux clercs qui en sont yssus et venus, aussi la grande et bonne affection que nosdiz prédécesseurs ont tousjours eue audict colleige, desirans de tout nostre cueur que l’estude qui est la lumière de nostre foy, y soit entretenue, et le divin service fondé en ladicte chapelle fait et continué selon l’intention de nosdiz predecesseurs, avons voulu, ordonné et declairé, voulons, ordonnons et declairons par ces présentes, que nostre vouloir, plaisir et intention est que pour ledict colleige soit couchée et emploiée entièrement ès estatz de noz receveurs ordinaires dudict comté dc Champaigne, la somme de deux mille livres tournois, chascun an, à commancer du jour de la Madelaine derrenier passé, et qu’ilz soient contrains, comme pour nos propres dettes et affaires, à la paier auxdicts supplians par les quittances dudict proviseur, premièrement et avant tous autres dons et assignation faiz et à faire sur nostre domaine d’icellui comté ; et s’il advient que nosdiz receveurs paient ou distribuent autrement les deniers de leurs receptes, nous voulons que lesdiz paiemens leur soient rayez en la depense de leurs comptes, et ceulx dudict colleige preferez, comme dit est, avant toute euvre. Si vous mandons et Louis XI,

au Plessis

du

Parc-lès-Tours,

le 16 Février

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Note.

(a) Fournir à la subsistance.