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Louis XI,

au Plessis

du

Parc-Iès-Tours,

Janvier 1479-

J30 Ordonnances des Rois de France

en demander et requérir le renvoy ou obéissance ausdicts sieges de Poictiers ou de Thouars, dont nosdicts subgectz d’icelle nostre baronnie et seigneurie de Montagu sont très-fort pressez et travaillez pour la distance des iiCUx mises, pertes, dommaiges et autrement, ct les causes de nostredict procureur grandement retardées, et plus pourroit estre se provision n’estoir sur ce par nous donnée. Pourquoy nous, voulans preserver et entretenir en estât deu et convenable ladicte ville, chastel, baronnie et seigneurie de Montagu située et assise ès fins et extrémités de nostredict pays de Poictou et sur les marches du pays de Brctaigne, en auctorité telle qu’il appartient comme l’un des sieges capitaulx de nostredict pays de Poictou, et illec avoir et entretenir bon et notable conseil pour la garde de noz droitz et du fait et estât desdictes marches, sur lesquelles plusieurs scurpreinses ont esté faictes et efforcées de faire par cy-devant, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, de nostre propre mouvement, pleine puissance et auctorité royal, avons créé, érigé et estably, créons, érigeons et establissons pour nous et noz successeurs Roys de France, audit lieu, baronnie et seigneurie de Montagu, ses appartenances et appendances, et par tout le ressort et bailliage d’iceulx, court et juridicion perpétuelle et ordinaire, et avons eximé et exempté, eximons et exemptons nosdictes ville, chastel, baronnie, seigneurie et bailliage, et ses ressors et les subgectz d’iceulx, quelz qu’ilz soient, avecques le bailliage qui en dépend et peut dépendre, desdits ressort, obéissance et de toute suzeraineté desdicts lieux de Poictiers et de Thouars, fors seullemcnt de nostredicte court de parlement, sans ce que à jamais les hommes, manans et subgectz d’icelle seigneurie de Montagu, bailliage et ressort, soient tenuz de ressortir ne obeyr par lectres ou mandemens des seneschaulx ou juges de Poictiers ou de Thouars à aucune court, juridicion et congnoissance, fors dudict lieu de Montagu et des juges qui par nous y sont ou seront commis, ores ou pour iadvenir, et avons voulu et voulons que toutes les causes et procès meuz et encommencés entre les subgects de nostredicte baronnie et seigneurie de Montagu, ès assises et juridicions de Poictiers et de Thouars, non contestées, soient renvoyées et évoquées, et lesquelles nous renvoyons et evocquons par ces présentes audict lieu, court et juridicion dudict lieu de Montagu, soit en grandes ou petites assises, et interdisons et défendons à nosdits seneschaulx de Poictiers et de Thouars, et à leurs lieuxtenans, toute court, juridiction et congnoissance desdictes causes et matières, et des droiz qui en dependent ou peuent dépendre, sans aucunes en retenir, et, en leur défaut ou delay de les renvoyer, mandons au premier nostre sergent sur ce requis, en tant que besoing en seroit, d’en faire le renvoy, lequel nous auctorisons par cesdictes présentes, quanta ce. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx conseilliers les gens tenans nostre court de parlement, que de nostre présente grâce, loy, décret, ordonnance et voulenté ilz facent joyr et user paisiblement nosdicts officiers, hommes et subgectz de ladicte baronnie, seigneurie et bailliage de Montagu et des ressors, leurs appartenances et dépendances, ores et pour le temps avenir, et par la forme et maniéré dessus dictes, sans y faire aucune infraction, rompture ou derroguement en rien qui soit ou puisse estre, ct que icelle nostredicte ordonnance ilz facent enregistrer et publier en ladite court et ailleurs ou il appartiendra, car ainsy nous plaist-il et le voulons estre fait, nonobstant oppositions ou appellacions quelzconques faictes ou à faire, mandemens, defenses, constitucions et establissemens vielz et nouveaulx faiz par cydevant ou autrement touchant les droiz de nouvelles seigneuries acreues