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DE LA TROISIÈME R A C E. J29

reflus ou delay, repondrç à nostredit procureur à tout ce qu’il voudra de- ” mander et requérir, procéder et aller avant ou outre ainsi qu’il appartiendra Lotiis XI, par raison, en certifiant souffisamment audit jour nos amez et féaulx con- * scillers les gens tenant nostredite court de parlement de tout ce que fait lè^^non”" aura esté sur ce, ausquels nous mandons et commandons et expressément Janvier 1479. enjoignons que aux partyes oyes facent bon et brief droit, car ainsi nous plaist-il estre fait, nonobstant comme dessus et quelconques lettres subreptices impetrées ou à impetrer au contraire. Donné à Bonnaventure-lei-Chinon, au. moys de Janvier, Tan de grâce mil cccc soixante - dix - neuf, et de nostre regne le dix -neufviesme. Ainsi signé : Par le Roy, Us sires de Montagu, de Bresstiyres, de Maigne, du Bouchage, de Rochechouart, Blanchrfort maire de Bourdeaux, M.e Jean Chambor, et autres presens. De Chaumont. Louis XI,

(a) Etablissement d’un Siège royal a Montaigu en Poitou. au Plessis du

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous Parc-tès-Tours, presens et avenir que, comme pour le bien, accroissement et augmen- anvierl479* tacion de nous et de la chose publique de nostre royaume, ct pour la garde etseurdtc de nostre pays de Poictou et des fins, mectes et limites dudict pays, par l’advis et deliberacion des gens de nostre sang et grant conseil, nous, par grans moiens et conduictes, ayons atraict et appliqué à nous et au domaine de la couronne de France les chastel, ville, baronnie et seigneurie de Montagu en nostredict pays de Poictou, avecques leurs ressors, appartenances et appendances quelzconques, et en quelque part et lieux quelles soient et se puissent extendre, et ayons commis audict lieu de Montagu chastellain et procureur ct autres officiers, comme en ung des lieux de noz sieges capitaux dudict pays de Poictou, et par ce moyen soit ladicte ville, chastel, baronnie et seigneurie de Montagu eximée et exempte de foy et de hommage, et de toute rccongnoissance qui pouoit ou souloit estre deue d’ancienneté au viconté de Thouars, par avant que lesdictes ville, chastel, baronnie et seigneurie de Montagu feussent appliquez à nous ct à ladicte couronne ; pourquoy semblablement doit estre eximée et exempte ladicte baronnie, seigneurie et ressors, et les subgects d’iceulx, nobles et autres, de quelque estât qu’ilz soient, de tout droit de suzeraineté et ressort, ès lieux où ilz avoient accoustumé de ressortir, soit à Poictiers, à Thouars ou ailleurs, fors en nostre court de parlement, ainsi que ressortissent nosdicts sieges capitaux de Poictiers et de Thouars ; en préjudice desquelles choses nous ayons este advertiz que noz officiers esdicts lieux de Poictiers et de Thouars se sont efforcez et efforcent entreprendre la congnoissance, par forme de ressort et autrement, de la pluspart des causes de noz subgectz dudict lieu, baronnie et seigneurie de Montagu, en évoquant ou voulant évoquer plusieurs causes et procès introduiz et encommenccz par devant nosdicts juges audict lieu de Montagu, tant à instance de nostre procureur audict lieu, que à la requeste d’aucunes parties, soit en matière de nouvelletez, complaintes, requestes de lettres, applegemens ou autres causes simples, et autres que on dit ou veult dire par ce moien que nostredict procureur de Montagu est tenu ct subgect Note

(a) Registres du Parlement, Ordonnances de Louis XI, vol. F, fol 22p. Tome XVHl. Xxx