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528 Ordonnances des Rois de France

_. feu seigneur et pcrc, par quoy, en déduisant ledit procez d’entre nostredit Louis XI, procureur et nostredit cousin le Duc de Bourbon en nostredite court de à parlement touchant lesdites prevostez et aultres choses dont il estoit débat Bonnaventure- et qUCStjon entre eux, ne en l’arrest qui sur ce a esté prononcé, n’a este fit i te aucune mention desdits fiefs, arriere-fiefs ct membres deppendans de la temporalité desdites églises cathédrales ct autres dessusdites, parquoy, au moyen dudit arrest, de quelque exécution qui auroit esté faite à cause d’icelui lesdits fiefs, arriere-fiefs et membres deppendans de la temporalité d’iccllcs églises, supposé ores qu’ils fussent enclavez esdites prevostez, n’y peuvent et ne doivent estre compris ; mais, ce nonobstant, nostredit frere et cousin ou ses officiers ont entrepris et entreprennent congnoissance et jurisdiction desdits fiefs et arriere-fiefs et membres deppendans de la temporalité desdites églises, et contraignent les subjets d’iceux à ressortir par-devant eux à Riom et ailleurs en leurs sieges et auditoires, lesquelles choses ont esté faites en entreprenant sur nos droits royaux et de nostre couronne, que avons promis et juré en nostre couronnement et sommes tenus garder et entretenir, et sont icelles choses en grand diminution de nostre autorité, jurisdiction, ressort et justice souveraine ct autrement en nostre très-grand préjudice et dommage, et plus pourroit estre se provision n’y estoit donnée, ainsi que remonstré nous a esté. Pourquoy nous, ces choses considérées, voulant garder les droits de nous et de nostre couronne et souveraineté comme tenus y sommes, et sur ce eu l’advis et délibération des gens de nostre grand conseil, vous mandons, commandons et très-expressement enjoignons, ct à chacun de vous qui premier sur ce sera requis, en commettant par ces présentes, que s’il vous appert de ce que dit est mesmement, que par la création dudit duché d’Auvergne et par le bail fait ausdits feus Ducs de Berry et de Bourbon d’iceluy duché, et aussi par arrest donné audit Bois de Vincennes contre ledit feu Duc de Berry, lesdites églises cathédrales d’Auvergne et autres qui sont de fondation royale, ou qui par privilèges ne peuvent estre séparées de la couronne tant en chef que membres, soient réservées à nous ct à nostre ressort et souveraineté, vous audit cas faites ou faites faire inhibitions et deffenses de par nous, sur certaines et grosses peines à nous à appliquer, à nostre* frere et cousin le Duc de Bourbon, scs gens, officiers et autres qu’il appartiendra, que d’ores en avant ils ne congnoisscnt et n’entreprennent aucune jurisdiction ou recongnoissance du fait des fiefs, arriere-fiefs et membres deppendans de la temporalité desdites églises cathédrales et autres de fondation royale et de la qualité dessusdite, semblablcment de celles qui par privilège ne peuvent estre séparées de nostredite couronne, ne de leursdits vassaux, hommes et subjets, et ausdits féodaux, vassaux, hommes et subjets desdites églises et des membres ou deppendans de la temporalité d’icelles , qu’ils ne facent convenir l’un l’autre ailleurs que par devant le bailly de Montferrand, où à présent est le siege des exempts dudit duché, ou son lieutenant, ne touchent ladite temporalité ne facent aucune obéissance à nostredit frere et cousin le Duc de Bourbon ne scs gens ou officiers, et en cas d’opposition, lesdites inhibitions et dc/fcncc» audit cas tenant , nonobstant oppositions ou appellations quelsconques, jusqu’à ce que par nostredite cour de parlement autrement en soit ordonne, adjournez ou faits adjourner les opposans, refusans ou delayans, à certain ct competent jour ordinaire ou extraordinaire de nostredite court de parlement , nonobstant que se il et que par aventure les partyes ne soient pas ez jours où l’on plaidera lors pour dire les causes do leur opposition,