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Ordonnances des Rois de France

— ■—1 trompe et cry publique, ès carrefours de la ville de Paris, par moy Anthoine Fouis XI, Gervais, sergent à verge, cricur juré du Roy nostre sire au Chastellet de le 27 Janvier parjs> appgjj^ avec m0y Gillet Lemaçon, trompette, le samedy xij.c jour de Février, mil cccc soixante-dix-neuf. Ainsi signé : A. Gervais. Fouis XI,

au Plessis (a) Déclaration relative au Don fait par le Roi, à l’abbaye de Notre-Parc r t Dame de Boulogne, des Amendes, Confiscations et Exploits de justice, Janvier 14-p’ ^ans l’étendue du Comté de Boulogne et de son ressort. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et advenir nous avoir receu l’umble supplication de nos chers et bien amez les religieux, abbé et couvent de l’eglise et abbaye de Notre-Dame de Boulongne sur la mer, contenant que depuis deux ans en çà ou environ, pour certaines et grandes considérations à ce nous mouvant, nous avons donné (b) et transporté à la glorieuse Vierge Marie, mere de nostre Créateur, reverée en ladite eglise, le droit et titre de fief et hommage de la comté de Boulongne qui nous competoit ct appartenoit à cause de nostre comté d’Artois, et adnoncé icelle tenir de ladite Dame, et devant son image fait ledit hommage en nostre propre personne ; et avec ce, avons donné et transporté auxdits suppliants les deniers venants des amendes, confiscations et exploits de justice au dedans du ressort de ladite comté, à quelque valeur et estimation qu’ils soient, à les avoir, prendre et recevoir à toujours perpétuellement par leurs simples quittances, ainsi que ce et autres choses sont plus à plain déclarées et contenues par nos autres lettres patentes et en forme de chartre données à Montargis au mois de mai dernier (c) passé, lesquelles ont esté bien ct deuement veriffiées et expédiées par nos amez et féaulx les gens de nostre cour de parlement, de nos comptes à Paris et trésoriers de France. Toutcsfois, pour ce que par nosdites lettres n’est faite expresse mention de la valleur, qualité et quantité d’exploits ct amendes, de la différence des sieges et auditoires de ladite comté de Boulongne, ressort et enclavement d’icelle, du nombre desquels sont la comté de Saint-Pol et plusieurs chastellenies, vicomtez, seigneuries et bourgades, et aussi qu’audit lieu de Boulongnc nous avons depuis et de nouvel créé et érigé siege royal, auquel de present est connu des cas privilégiez et criminels, usant de scel royal pour obligation et contrats, et que jamais n’en fut usé audits lieux ny esdits greffes et sceaux desdits lieux, baux à ferme ainsy qu’ils sont de présent, nos officiers en ladite comté de Boulongne et lesdits suppliants ont esté en different delà maniéré d’user et bailler à ferme les choses dessusdites, et ont voulu nosdits officiers desnier et empescher que lesdits suppliants ayent et prennent le revenu des gardes et clergie (d) dudit scel et contrat cz greffe de la senechaussée et prevosté de Boulongne, ctpour ce nous ont lesdits supplians très-humblement supplié et requis leur octroyer sur ce nos lettres de déclaration de nostre vouloir, plaisir et intention. Pourquoy nous, ces choses considérées, Notes.

(a) Mémorial Q. de la Chambre des comptes,^/. //2.

(b) Ces lettres ont été imprimées ci-dessus, pag. jjji et suiv. (c) Veir ci-dessus, pag. 4S6 et 487.

(d) Greffe, office de greffier.