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DE LA TROISIÈME RACE. 519

poser erreur et les obtenir de nous et de noz successeurs, de grâce especial et certaine science , ainsi que faire se doit, et de faire faire et accomplir Louis XI, |es solemnitez et ce qui est contenu et declairé esdites ordonnances de nos- p|essisj !uparc dits predecesseurs requises à proposicion d’erreur, soit de deux ans continuels Novembre et prouchains ensuivant les arrestz prononcez en nostredite court, dedans 1479. lequel temps les parties qui vouldront proposer erreur soient tenues de impetrer lesdites lectres de nous ou de nosdits successeurs, commandées de grâce especial et certaine science, pour estre receuz à proposer erreur, de faire et accomplir le contenu esdites ordonnances, introduire la matière et cognoissance desdites erreurs en nostredite court, et dedans un an prouchain ensuivant faire en icelle court toute diligence et poursuite, de faire bailler defenses, répliqués et dupliques, et faire faire tout ce qu’il appartient, en telle maniéré que le procez desdites erreurs soit cn estât de juger dedans ledit temps. Et se, par importunité ou autrement, lectres estoient obtenues de nous ou de noz successeurs pour avoir, oultre ledit temps, lectres de grâce pour estre receuz à proposer erreur et plus long delay pour faire et accomplir lesdites solemnitez requises et tout ce que dit est, nous icelles lectres, et toutes grâces depuis obtenues en quelque forme et soubz quelque couleur que ce soit, avons declairé et declairons nulles et de nul effect et valeur, et voulons qu’il n’y soit aucunement obtempéré, et toute poursuite par ladite voyc d’erreur estre desertée (a), et celui qui ainsi se seroit efforcé de proposer erreur et d’obtenir les lectres ct intenter ladite voye de proposicion d’erreur aprez ledit temps, soit condemné en ladite double amende et à refonder tous domaiges et interestz à la partie qui aura obtenu ledit arrest. Si donnons en mandement à nostre amé et féal chancellier et à noz amez et féaulx les gens tenans et qui tiendront noz parlemens, presens et avenir, que nozdits presens ordonnance, loy et edict général, ilz facent lyre, publier et enregistrer en nostre chancellerie et en nostredite court de parlement, entériner, garder et entretenir de point en point, sans enfraindre, selon sa forme et teneur. Et, afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours , nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes. Donné au Plessis du Parc, au mois de Novembre, l’an de grâce mil quatre cent soixante-dix-neuf, tt de nostre regne le dix-neufv’teme. Sic signatum supra plicam : Par le Roy, en son Conseil. J. Duban. Visa.

Et est scr’tptttm : Leues, publiées et enregistrées au grant Conseil du Roy, à Tours, le xxvj.e jour de Novembre, l’an mil cccc Ixxix. Sic signatum : J. de Molins.

Lecta, publicata et registrata Parisiis in Par lamento, dccimâ-septimâ die Januarii , atino m* cccc.° Ixxx" Sic signatum : Chartelier (b). Collatio facta tst cum originali. CHARTELIER (c).

Notes.

(a) Abandonnée. en 1499 ; mais, en 1539, François I.*’ rédui- (b) CARTELIER. Font. sit à une année le terme de deux ans accordé (c) Cet édit fut confirmé par Louis XII, par la présente loi.