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PRÉFA CE.

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les décimes qu’on réclamoit d’eux (a). Sous le règne de Charles VII, les divisions qui agitoient l’Église ayant rendu nécessaire l’envoi d’ambassadeurs dans diverses régions, un dixième fut levé sur tous les ecclésiastiques du royaume et du Dauphiné (b). Une autre ordonnance du même Prince mérite d’être rappelée. Le Pape Caliste 111 avoit demandé un dixième entier et général sur le clergé de France pour être employé contre les Turcs et les autres ennemis de la religion chrétienne ; le Roi l’avoit accordé, mais sans avoir pris l’avis des prélats et autres ecclésiastiques. Ceux-ci réclamèrent comme n’ayatit pas été appelés à donner un consentement qu’ils auraient dû donner, conformément ayx franchises et libertés de l’Église gallicane. Charles VII déclara qu’il n’avoit point voulu attenter par-là à ces libertés, son intention étant qu’elles demeurassent dans leur entier, sans qu’on pût voir dans ce qui avoit été fait la volonté de les enfreindre (c). D’un autre côté, des exemptions furent souvent demandées et obtenues par des ecclésiastiques. Dès la seconde race, les évêques se plaignoient du droit de gîte exercé dans leurs maisons, et de toutes les obligations auxquelles l’exercice de ce droit, et de quelques autres droits qui étoient l’effet nécessaire de ces voyages, soumettoit les serfs à leur dépendance (d). Notre collection offre un grand nombre d’exemples de demandes semblables faites et octroyées ; et elle aurait pu en offrir beaucoup d’autres encore. Un Comte d’Anjou exemptoit, dans le Xi.e siècle, un monastère de Bénédictins de toute sorte de péages et de tributs (e). Dans les XH.e et XHI.C siècles, une exemption subsistoit en faveur des cardinaux et de leurs domestiques, pour des péages sur diverses denrées et marchandises. De tels abus en résultèrent, que Charles VI se vit forcé de la borner à ce qui concernoit l’approvisionnement de leurs hôtels (f). Philippe de Valois, bien auparavant, avoit affranchi du droit imposé sur les acquêts faits par les gens d’église, les dons qui auraient pour objet des anniversaires, des messes, des luminaires, s’ils n’excédoient pas vingt sous de rente (g). Le même Philippe, en 1337, avoit affranchi d’un impôt 1457. Voir ie Discours préliminaire du tome XVI, p. iv.

(d) Voir ie capitulaire de l’an 858,

art. 14 » et ci-après, p. lix et ix. Charles-le-Chauve exempta l’abbaye Saint-Germain

des Prés d’une obligation semblable. Capitulaire IV, chap. lxix.

(e) Choppin, Cout. d’Anjou, sur l’ar¬

ticle 4p. pag. 3 i4- H y parle aussi d’une exemption des droits épiscopaux pour une abbaye de Vendôme.

(f) Ordonn. tom. XII, page 141 *

(g) Art. i 2, pag. 71 ; 19 octob. i 344-I. e marc d’argent étoit alors de 3 liv. 8 s. (a) Ordonn. tom. VII, pag. 133. Voir

aussi la page 13 1 ; le tome IX, pag. 183, 277, 297, 309, et le tome XI, pag. 372. Charles VII rendit en 145 7 des lettres assez semblables à celles que son père avoit données en 13 8 6 et en 14 t • î elles sont au tomeXIV, p. 423.

On peut voir encore, pag. 183, les

lettres de Charles VI qui ordonnent la cessation des exactions indues faites sur le clergé au nom du Pape.

(b) Ordonn. tom. XIII, p. 3 26 ; 2 1 novembre 1440.

(c ) Ordonn. tom. XIV, p. /. 3 ; 3 août