Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/578

Cette page n’a pas encore été corrigée

DE LA TROISIÈME H A C E. j i }

dit est devant, lesquelz nous remonstrerent plusieurs choses pour leur excu- _ sacions et innocences, et mesmement que la maniéré de presser et esseler Louis XI, leurs draps n’avoit esté encommencée ne procedée d’eulx, mais par les gens à Tour», drappiers et marchans de noz autres villes et citez dessuz declairées et *e 11 Novemb. d’ailleurs, esquelles ilz estoient contrains de eulx fournir et achapter draps *479* pour entretenir le cours de ladictc marchandise en nostredite ville de Paris, parquoy il leur convenoit ainsy vendre lesdits draps, ou autrement ilz eussent rompu ou au moins très-fort diminué cn icelle nostre ville de Paris le cours de ladite marchandise : pour lesquelles causes et autres remonstrances à nous faictes par lesdits drappiers, dont nous feusmes duement accertenez, et pour consideracion de plusieurs services à nous faiz par aucuns d’iceulx drappiers de Paris, et autres causes et consideracions à ce nous mouvans, nous, dès ledit moys de janvier audit an mil cccc soixante-quatorze (a), par noz autres lettres, eussions remis et quicté ausdits marchands et drappiers de Paris toute l’offense et amende en quoy on les pourroit dire estre encouruz envers nous et justice, à cause desdites faultes et abuz ; et pour dès-lors en avant mectre provision sur le fait de ladite marchandise, eussions, par certaines noz autres lectres données en date le xxviij.0 jour d’icelui mois de janvier, l’an dessusdit mil cccc soixante et quatorze, mandé à noz bien amez les prevost des marchans et eschevins de nostredite ville de Paris que, appeliez avec eulx les jurez, maistres et gardes dudit mestier, et aussy les ouvriers de draps et autres gens notables cn ce congnoissans d’icelle nostre ville de Paris, telz et en tel nombre que ilz adviseroient, ils se informassent bien et duement sur la forme et maniéré qui seroit la plus convenable pour mectre ordre et ordonnance en ladite drapperie, et ladicte informacion faite, avec l’aviz d’eulx et des dessusdits, ilz feissent rediger par escript, et icelle apportassent ou envoyassent devers nous, pour sur le tout y donner par nous telle declairacion et provision que verrions estre à faire. Par vertu desquelles nos lectres et en entretenant le contenu en icelles, iceulx prevost des marchans et eschevins, ou nostre amé maistre Jehan Collcctier, l’un desdits eschevins, et examinateur en nostre chastellet de Paris, par eulx à ce commis, après ce qu’il eut veu plusieurs Chartres et privileiges touchant le fait de ladite marchandise et fait plusieurs extrais de lectres et autres choses servans cn ceste matière, sefèust informé aux ouvriers de draps, gardes de ladite marchandise de drapperie, demourans en nostredite ville de Rouen, et aussy aux marchans ouvriers de draps de nostredite ville de Senlis, et semblahlement à grant nombre de marchans de draps, ouvriers et gardes de drapperie desdites villes de Monstierviller, de Herfleu, Beauvais, Sainct-Lô, et d’autres villes, tous estant lors en la foire du Lendit, et à plusieurs tant ouvriers et tonteurs que tainturiers de draps, demourans en icelle nostredite ville de Paris, tous lesquelz eussent par lui esté interroguez par serment solempnel à dire et declairer leur adviz sur le contenu en nosdites lectres, et leursdits advis et depposicions mises et rédigées par cscript bien au long, ainsy que par icelles et le procès verbal dudit maistre Jehan Collcctier peut plus à plain apparoir, depuis lesquelles choses, c’est assavoir depuis le premier jour d’avril mil cccc soixante et quinze, pour procéder au seurplus à l’enterincment de nosdites lectres, nosdits prevost des marchans et eschevins d’icelle nostre ville de Paris eussent fait appeller et evocqucravec eulx, en l’ostel de nostredite ville, Note.

(a) Voir ci-dessus , yo.

Tome XVIIL

Ttt