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DE I.A troisième Race. yii

Je chartre, et que la possession reelle et actuelle en soit dès à présent baillée louis xi à notredit cousin pour estre le vrai et propre héritage et domaine de lui et à Tours * des siens à tousjours , lesdites difficultés et subterfuges et choses remontrées, |e ,, Novemb. proposées et alléguées par ledit juge de Thoulouse et autres nos officiers 1479* quelzconques du tout cessans, et nonobstant icelles, à commencer du jour que lesdites choses furent pour ladite cause mise en notre main par ledit de Mons, commissaire dessusdit, sans ce que aucune autre prisée ou avalument soient ne puissent estre faiz desdites six pièces, membres ou porcions de membres de domaines dessus declairez, lesquelles, pour plus grant approbacion et clarificacion de notre vouloir et entencion sur ce, nous avons de rechef et d’abondant cedées, transportées et délaissées à icelui notre cousin et à sesdits hoirs et successeurs à tousjours, perpétuellement, et nous en sommes devestuz et dessaisiz, devestons et dessaisissons entièrement au prouffit d’icelui notre cousin et de sesdits hoirs, lequel par ce moyen s’est tenu pour bien content et recompensé, sans ce que ladite conté de Boulongne et pays de Boullenois lui ne les siens puissent jamais avoir, ne faire aucune action, contestation ne demande, à nous ne aux nostres pour quelque cause, raison, tiltre , couleur ou occasion que ce soit ou puisse estre. Si donnons en mandement par cesdites présentes à nos amez et féaulx conseillers les gens de nos cours de parlement de Paris et de Thoulouse, de nosdits comptes et trésoriers , aux seneschaulx de Thoulouse et Carcassonne, viguier et juge de Besiers , ct à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans, presens et à venir, et à chacun d’eux si comme à lui appartiendra, que nosdites lectres de chartre et ces présentés ilz facent publier, entériner et vérifier en nosdites cours de parlement et chambres de nosdits comptes, plainement et entièrement, et du contenu en icelles facent, seufFrcnt et laissent notredit cousin et sesdits hoirs et successeurs joir paisiblement, lesdites difficultez, délais, remontrances et autres empeschemens dessusdits sur ce faiz, mis et donnés par ledit juge maige de Thoulouse et autres noz officiers quelzconques du tout cessans et arriéré mis, nonobstant icelles ainsi que dessus est spécifié, et à ce faire et souffrir et à payer et bailler à notredit cousin ou à ses gens et commis tous les deniers escheuz desdites choses par nous à lui baillées pour saditc recompense, depuis nostre main mise en icelles par ledit de Mons jusqu’à présent, contraignent ou facent contraindre réaument ct de fait, en cas de refuz ou de delay, tous ceux qui pour ce seront à contraindre par toutes voyes et maniérés deues et en tel cas requises, nonobstant, comme dessus, oppositions ou appellations faictes ou à faire, relevées ou à relever par ledit juge maige et autres noz officiers quelzconques, lesquelles appellations faictes ou à faire nous avons dès maintenant pour lors mises et mectons du tout au néant par nosdites présentés, et sur ce imposons silence perpétuel à noz advocat et procureur generaulx et à tous noz autres officiers quelzconques ; et, par rapportant nosdites autres lectres de cession et transport en Chartres et cesdites présentés signées de notre main, ou vidimus d’icelles fait soubz scel royal et recognoissance sur ce souffisante pour une foiz tant seulement, nous voulons noz trésoriers et receveurs ordinaires de Thoulouse et Carcassonne et tous autres à qui ce pourra toucher en estre et demourer quictes e* deschargez par nosdits gens des comptes, ausquels de rechief nous mandons ainsi le faire sans difficulté, nonobstant quelzconques statuz, constipions, ordonnances faiz sur l’alienacion et distraction que on pourroit et ’ouldroit l’en dire et alléguer estre à ce contraires. El, pour ce que l’on