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5io Ordonnances des Rois de France

” et ordonné lui estoit de par nous, tant sur les comptes de notre trésorier Tours ’ Thoulouse <Iue sur ^es l’cux ct villes dudit pays de Lauraguès, appeliez le 11 Novemb ^es tresorier ou son lieutenant et autres officiers de notre seneschaucée c(e 1479- Thoulouse ; en faisant lesquelles prisées intervindrent aucunes clifîlcultez entre notredit commissaire et les gens de notredit cousin, lesquelz disoient et maintenoient que icelui de Mons faisoit prisée du domaine desdits pays et conté de Lauraguès et autres lieux et membres dessus nommés par autre maniéré que n’avoit fait ledit Jouvelin en ladite conté de Boulongne, pour lesquelles difficultez et contestations vuider et apaiser ledit de Mons et les gens de notredit cousin furent contens et se condescendirent d’en estre du tout à l’ordonnance et advis des gens de nos comptes à Paris ; et à ceste cause, des six pièces, membres ou porcion de membres de domaine dessus déclaré n’en fut baillé la possession et jouissance que des trois premières à notredit cousin ; et jaçoit ce que nous avons depuis mandé ausditz gens de noz comptes, que, les proces-verbaulx faiz d’un costé et d’autre touchant la valeur des revenues de chacun des pays, contez et membres dessus deelairez, par eulx veuz et visitez, appelles à ce nosdits commissaires, ils feissent plaine et entière délivrance desdirs pays et jugerie de Lauraguès et des autres membres et porcion de membres dessus spécifiez, néantmoins, iccux gens de nosdits comptes ont, au moyen d’aucunes remontrances à eulx sur ce faictes par maistre Guillaume le Brun , juge maige de la seneschaussée de Thoulouse, et autrement, pareillement délayé et différé de faire ladite délivrance à icclui notre cousin, ainçois delibererent ensenblement nous advertir desdites remontrances et autres choses sur ce qui a esté par eulx fait, sans ce que autre provision ait esté depuis donnée sur ce à nostredit cousin, lequel, comme il nous a dit, est, à l’occasion desdits délais et subterfuges, en voye de n’avoir de long-temps la possession et pleine jouissance de toutes lesdites choses ainsi par nous à lui baillées et délaissées par eschange, se par nous ne lui estoit sur ce donnée prompte et convenable provision : savoir faisons que nous, ce considéré et mesmement que nous avons esté et sommes deuement informez que ledit conté de Boulongne et pays de Boullenois sont trop plus propices, avantageux et proufitablcs pour nous et nos successeurs, la conservation et entretenement de la maison de France, tant en preeminence et dignité de seigneurie et nombre de bons et loyaulx vassaulx et gens nobles pour la defense et tuicion de notre royaume que en revenue de domaine, que ne sont lesdites choses par nous baillées à notredit cousin pour saditc recompense ; voulant, à ceste cause, à icelui notre cousin et aux siens entièrement entretenir tout ce que par nous baillé et accordé lui a esté pour sadite recompense, comme raison est, lesdits délais, difficultez et toutes autres excusacions et subterfuges cessans, pour ces causes et autres justes raisons et consideracions à ce nous mouvans , avons, de notre certaine science, grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, voulu et ordonné, voulons et ordonnons par ces présentes, que notredit cousin et sesdits hoirs joissent d’ores en avant, perpétuellement, pur et à plain, tant en perpétuité que en usufruit, desdits pays et jugerie de Lauraguès, ainsi qu’ils sc comportent et extendent, tant en villes, chasteaulx, bourgades, justice, forestz, vacans et ressort, en autres choses et domaines quelzconques, tout ainsi que nous faisions par avant lesdits eschange et permutation, ensemble de ladite leude maige et reve de quatre deniers par livre audit Carcassonne, leude maige et menue de Besiers et la ferme desdits moulins de Bagnolez audit Besiers, le tout selon et en ensuivant le contenu en nosdites lectres