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DE LA TROISIÈME R A C E.

(a) Confirmation des Privilèges du Monastère de Fontevrauld. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons a tous presens et avenir, nous avoir receue l’umblc supplication de nos chiers et bien amez les religieuses, religieux, freres et convcrs de l’ordre de religion, abbaye et monastère de Fontevrault, contenant que, jaçoit ce que, par privilèges octroyez et confermez par plusieurs de noz predecesseurs aux religieuses, religieux, freres et convcrs de ladite abbaye, membres et supposts d’icelle, leurs hommes, estagiers (b) et subgects, et toutes leurs choses, soient et doient estre francs, quittes et exempts de toutes tailles, chevauchées, péages, pontonaiges, servitute de guet et garde aux chasteaulx et villes, et de toutes autres coustumes et service par tout nostre royaume, et que desdites libertez et franchises lesdits religieuses, religieux, freres et convers, et supposts d’icelle, leursdits hommes, estagiers et subgects, tant en chiefque en membre de ladite abbaye et religion, aient joy et usé paisiblement et de toute ancienneté, et de si long-temps que n’est mémoire du contraire, néantmoins aucuns cappitaines ct gardes de plusieurs chasteaulx et villes de nostredit royaume, et autres officiers chastellains où lesdites religieuses ont maisons, prieurez et membres de ladite abbaye, ont puis aucun temps en çà, pour avoir le proufit ct émolument du guet, par grans rigueurs, forces, violences, et par voyes d’executions torcionnaireset indeues, se sont efforcés contraindre ou faire contraindre lesdits supplians, lesdits supposts, hommes et subgects de ladite abbaye, à faire ledit guet, et s’efforcent chascun jour les y contraindre et asservir en venant contre lesdits libertez, franchises et previleges et les rendent illusoires au très-grant grief, préjudice et dommaige desdits supplians, et de toute l’ordre et religion, parce que, au moien de ce, leurs terres et temporalités (c) se pourront despouiller, et leurs domaines et heritaiges, délaisser en diminucion de la fondacion de ladite abbaye, prieurez, maisons et membres d’icelle, et du divin service qui se fait chascun jour en ladite abbaye, prieures dudit ordre et religion, ainsi que les supplians nous ont fait remonstrer, en nous humblement requerans que, actenduz lesdits previlleiges, libertez et franchises, ainsi pour elle et pour tous leursdits supposts, hommes, estagiers et subgects, octroyez et confermez comme dit est, et la longue joyssance qu’ils en ont eue, sans ce que aucun empeschement leur ait jamais esté mis ou donné au contraire jusques audit nouvel trouble desdits capitaines, gardes de chasteaulx et autres officiers desdits seigneurs chastellains, il nous plaise les faire joyr desdits previleiges, libertez et franchises, et iceulx confermer, et sur ce leur impartir nostre grâce. Pour ce est-il que nous, non voulans aucune entreprise estre faicte qui soit à la diminucion des libertez, previleiges et franchises octroyés par nosdits predecesseurs à ladite abbaye de Fontevrault et autres esglises de nostre royaume, mais desirans de nostre cuer iceulx estre entretenuz et les augmenter et accroistre de tout nostre pouvoir, affin que le divin service puisse estre fait et continué en icelle et que lesdits supplians soient plus enclinez à prier Dieu pour nous, Notes.

(a) Trésor des chartes, registre 205, pièce 345- (b) Habitans.

(c) Biens ou revenus temporels des églises.

Tome XV 111. S s s i j

I.owis XI,

au Plessis

du

Parc I ès- Tours,

le 1 5 Octobre

14 ?9-