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Louis Xï,

à Saint-Espain,

Je 20 Octobre

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jo6 Ordonnances df.s Rois de France

loyaulx, cogneucs ou prouvées souffisaument par lectres, tesmoings, confession de partie ou autres loyaulx enseigneinens, qui lui appcrront estre deues audit Benjamyn defunct, ilz facent paier et bailler incontinent et sans delay ausditz Guillaume le Roy et Fournier, par nous commis dcssusditz pour lesditz enfans, en contraignant à ce les debteurs et chacun d’eulx, par prinse vendue et explectation de leurs biens, detcncion et emprisonnement de leurs personnes, se mestier est et à ce sont obligez ; et, en cas d’opposition refuz ou delay, nostre main souffisaument garnye premièrement et avant tout euvre des sommes contenues ès lectres obligatoires faictes et passées soubz sceaulx royaulx, qu’il adjorne les opposans, refusans ou dclayans,à certain et compectant jour ou jours , par-devant les juges ausquelz la cognoissance en appartiendra, pour dire les causes de leur opposition, refuz ou delay, respondre, procéder et aller avant en oultre, selon raison, ausquels nous mandons que aux parties, icelles oyes, facent bon et brief droit et accomplissement de justice. Si vous mandons, commandons et exprcs sement enjoignons, en commectant se mestier est, et à chacun de vous sur ce premier requis, que de nos presens grâce, sauve garde, don et octroy, vous, et chacun de vous en droit soy, faictes, souffrez et laissez joyr ct user lesditz Guillaume le Roy et Fournier pour et au nom desditz enfans, sans en ce leur faire ne donner, ne souffrir estre fait ne donné aucun destourbier ou empeschement en corps ne en biens au contraire ; et si les personnes ou aucuns desditz biens estoient prins, saisiz ou empeschez, vous, ou le premier de vous sur ce requis, mectez-les ou faictes mectre à plaine deli vrance, en levant nostre main et toutes mains et empeschemens qui faiz, miz ou donnez leur auroient esté, seroient ou pourroient estre faiz en quelque maniéré que ce soit, et lesquelles mains-mises et empeschemens, s’aucuns y estoient, nous avons levé et levons par cesdites présentes au prouf fit desditz enfans et de chacun d’eulx, nonobstant oppositions ou appella tions quelconques faictes ou à faire, pour lesquelles ne voulons en estre différé ; et défendons aux gens, officiers et subjeetz de nostredit oncle, de quelque estât ou condicion qu’ilz soient, et à nostre procureur présent ou avenir, ausditz Guillaume le Roy et Fournier, tuteurs et par nous commis des susditz enfans pupilles orphelins, ne en leursditz biens ne mefacent ou facent mefaire en quelque maniéré que ce soit, sur peine d’encourir nostre indignacion et d’estre réputés rebelles et desobeissans envers nous, car ainsi nous plaist-il estre fait, et ausditz enfans pupilles orphelins avons octroyé et octroyons de grâce especiale par cesdites présentes, nonobstant quelconques choses que ont voulu ct vouldront en ce faire nostredit oncle, sesditz gens et officiers, que ne voulons en aucune maniéré prejudicier ne deroguer à l’efîèct, teneur et substance de cesdites présentes, et quelzconquo ordonnances, restrinctions, mandemens et defenses à ce contraires. Mandons et commandons à tous noz subjeetz que à vous et chacun de vous et audit nostre huissier ou sergent sur ce requis, cn accomplissant le con tenu en cesdites présentes ainsi que mandé leur est, obéissent et entendent diligemment, prestent et donnent conseil, confort, aide et prisons, se mestier est et par vous ou l’un dc vous requis en sont Donné à Saint-Espain, le vingtiesme jour d’Octobre, l‘an de gracc mil quatre cent soixante-dix-neuf, et d, nostre regne le dix-neufviesme. Sic signatum : Par le Roy, le sire dc Precigny et autres presens. Le Mareschal.

Lecta,publicat a et registrata Parisius, in Par lamento, terti,i-decimâ die Deccniki anno millesimo quadringentesimo septuagesimo-nono. Chartelier.