Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/569

Cette page n’a pas encore été corrigée

Louis XI,

à Saint-Espain,

le *o Octobre

i47$.

504 Ordonnances des Rois de France

(a) Lettres par lesquelles le Roi prend sous sa protection les Enfans d’un Élu d’Angers injustement condamné à mort, et leur restitue tous leurs biens. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à noz amez et féaulx conseillers les gens de nostre court de parlement de Paris, Thoulouse Bordeaulx, et ceux qui tiendront nostre eschiquier à Rouen, gens de noz comptes et trésoriers de France, bailli de Touraine, des ressors et exemptions d’Anjou et du Maine, maire, soubz-maire et eschevins de nostre ville d’Angers, et à tous noz autres justiciers et officiers et leurs lieutenans salut et dilection. L’umble supplicacion de nostre bien-amé Guillaume le Roy, bourgois et eschevin de nostredite ville d’Angers, et Robert Fournier, licencié en loix, par nous commis et députez à la garde, administration et tutelle des enfans mineurs d’ans, et biens tant meubles que immeubles demourez du décès de feu Pierre le Roy dit Benjamyn , qui estoit frere germain dudit Guillaume, en son vivant esleu et ordonné par nous sur le fait de noz aides en la ville et élection d’Angers, avons receue, contenant qu’il soit ainsi que, puis nagueres, nostre très-cher et amé oncle le Roy de Sicille ait fait prandre et constituer prisonnier au pays de Prouvence ledit feu leur pere, au chasteau de Merargues, près la ville et cité d’Aix, et pour hayne consceue par nostredit oncle contre lui, au moyen d’aucuns mauvais et faulx rapports faiz à nostredit oncle à l’encontre dudit feu Benjamyn, par ses hayneulx ennemis mortels et adversaires, ait fait procéder à l’encontre de sa personne extraordinairement et autrement en maniéré que, sans le oyr ne garder les solempnitez en tel cas requises, par lesdits hayneulx et ennemis mortelz, ses serviteurs et officiers, l’a fait declairer criminculx de crime capital et icelui executer au chasteau de Merargues, sans aucunement nous en advertir ne faire savoir aucune chose, combien que de équité et raison aussi, par l’obeissance en quoi est atenu nostredit oncle à cause de nostre souveraineté et qu’il est de nostre sang et lignage et de la maison de France, nous devions avoir la cognoissance des causes et occasions pour lesquelles il auroit fait prisonnier ledit Benjamyn, et les cas pour procez et autrement devoit envoyer devers nous, attendu que icelui Benjamyn estoit nostre officier et avoit serment de fidélité à nous, pour iceulx cas, causes et occasions dont il nous feust apparu, avoir eu advis, conseil et délibération par nosditz conseillers et gens de nostre justice souveraine et autres que à ce eussions voulu faire convocquer et appeller, et en faire ainsi que par justice faire se devoit, avant que en nulle maniéré avoir consenti la mort et trespas dudit Benjamyn, ne faire ou faire faire declaracion de prandre, retenir et mectre au prouffit de nostredit oncle lesditz biens esquels nous avons droit, pour les causes dessusdites, se par justice eust esté trouvé que confiscacion s’en deust ensuivre ; et néanmoins nostredit oncle et ses gens et officiers, non contens desditz expiois, ont voulu et veullent dire et declairer les biens d’icelui Benjamyn estant en nostre royaume et soubz nostre seigneurie et souveraineté estre et appartenir à nostredit oncle, ainsi que dit et remonstré nous a esté, et en a voulu nostredit oncle faire don à aucuns de ses gens et officiers ; à laquelle cause lesditz Guillaume le Roy et Fournier par nous commis dessusdits Note.

(a) Ordonnances de Louis XI, vol. F, fol. iSp

doubtent