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Ordonnances des Rois de France

■ aucun arrest, destourbier ou empeschement, en corps ne en biens, en aucune Louis XI, maniéré ; ains, se fait, mis ou donné leur estoit au contraire, le reparent r. et mectent ou facent repparer et mectre, incontinent et sans delay au Plessis du Parc, j r t ] ’

Septembre neant et au premier estât et deu. ht, pour ce que de ces présentes l’on 1479. pourra avoir à besoigner en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimtis d’icelles, fait soubz scel royal, pleine foy soit adjoustée comme à ce présent original. Et, afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours nous avons fait mectre nostre scel à cesdites présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné an Plessis du Parc, au mois de Septembre, l’an de grâce mil cccc soixante-dix-neuf, et de nostre regne le dixneufvieme. Sic signatum supra plicam : Par le Roy en son Conseil, J. Duban. Collation est faite. Visa. Contentor. F. Texier. Lecta, publicata et régi strata, pro gaudendo prenominatos in albo de privilegiis et libertatibus in dicto albo declaratis, prout perantea juste et rite usifiierunt. Actum Parisius, in Parlamento, xxij.â die Novembris, M° cccc.0 Ixxix * Sic signatum : Chartelier.

Louis XI,

au

Plessis du Parc,

le 1 o Octobre

i479.

(a) Concessions aux Habitans d’Avignon pour la Réparation d’un Pont. LOYS , par la grâce de Dieu , Roy de France, Dauphin de Viennois, Conte de Valentinois et de Dyois, à noz amez et féaux les gouverneur ou son lieutenant, gens de nostre parlement et de noz comptes, à nostre trésorier général, maistre et garde des pors de nostredit pais du Daulphiné, cappitaines et gardes de places, pons, peaiges, passaiges, jurisdicions et distroiz (b), et autres nos justiciers et officiers ausqueulx ces présentés seront monstrées ou à leurs lieuxtenans, salut et dilection. Savoir vous faisons que nous, inclinans à la supplication et requeste des consuls, conseilliers, manans et habitans de la cité d’Avignon, qui sur ce nous ont très-humblement fait supplier et requérir, nous leur avons octroyé et octroyons, à ce qu’ils puissent aséement (c) reedifier et mectre en reparacion convenable le pont dudit Avignon, qui, à l’occasion des grans innondacions des eaulx survenues puis aucun temps en çà en la riviere du Rosne, a esté desmoly et abatu de deux arches entièrement, tellement que la chose publique des païs d’environ, tant à la part de nostre royaume que dudit Avignon, en est très-grandement intéressée, voulons et nous plaist, à ceste cause, de grâce especial, par ces présentes, que lesdits d’Avignon puissent charger ou faire charger et amener, soit en nosdits royaume et Daulphiné ou ailleurs où bon leur semblera, un radeau de boys de telle nature, qualité, grandeur et largeur qu’il leur sera nécessaire et qu’ils verront estre à faire, avec deux cens quintaulx de fer pour servir à faire cloz et autres ferremens et hostilz (d) convenables à la construction et seureté desdits pons, et le tout faire mener et conduire par les rivieres de l’Isere et du Rosne franc et quicte de tous peaiges, subsides, treuz et travers queulxconques, sans Notes.

(a) Transcrit sur l’original du vidimé étant (b) Districts ouarrondissemensjudiciaires aux Archives du royaume, Monum. histor., (c) Facilement. Louis XL (d) Outils.