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Louis XI-,

an

Plessis du Parc,

Septembre

1479.

Charles VII,

à Amboise,

Juin 143 f (a).

Charles VII,

à Selles en Berry,

Mars 1423 (b).

Charles VI,

à Paris,

Janvier 1405 (c).

Charles VI,

à Paris,

14 Mars 1ÎW (d).

Charles VI,

à Paris,

Juin 1391 (e).

500 Ordonnances des Rois de France Charles , par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receu fa supplication des marchands du royaume de Castelle frequentans et exerçans fait de marchandise en nostre royaume contenant, comme, en l’an mil cccc xxiij, par nos lectres, du vidimus^ transcript desquelles ils nous ont fait apparoir , et desquelles la teneur s’ensuit :

A tous ceulx qui ces présentes fectres verront et orront, Jehan Nau clerc garde du scel royal establi aux contractz en la ville de la Rochelle pour le Roy nostre sire, salut. Savoir faisons que nous, l’an de grâce mil cccc xxiij, le vingt-neufviesme jour du mois d’aoust, veismes et de mot à mot perleusmes unes lectres du Roy nostredit seigneur, saines et entières, sans aucune corruption ou suspicion avoir en icelles, scellées de son grant scel en laz de soye de plusieurs couleurs et cire vert, ausquelles lectres estoit attachée une lectre, semblablement saine et entiere, de noz seigneurs les gens des comptes dudit seigneur soubz l’un de leurs signetz, avecques cinq autres de leursdits signetz en cire rouge plaquez à ladite lectre, si comme il apparoissoit de prime-face, desquelles lectres de l’une emprez l’autre la teneur est telle :

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir veu les lectres originales de feu notre très-cher seigneur et pere, que Dieu absoille, contenant la forme qui s’ensuit : Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et advenir que, comme aux marchans et autres gens du royaume de Castelle nous aions, dès le xiiij.e jour de mars, l’an mil iijc iiijxx xvij, octroyé que jusques à dix ans lors après suyvans ilz soient du tout tenuz francs, quictes, paisibles et exemps de coustumes, aydes, subsides et imposicions des denrées et marchandises par eulx achetées et vendues et qu’ilz achèteront et vendront dès-lors en avant en notre royaume et seigneurie, quelque part que ce feust, pour mener hors d’icelui, ainsi qu’il est contenu plus à plain en noz autres lectres pour ce faites, desquelles l’on dit la teneur estre telle :

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir veu nos lectres contenant la forme qui s’ensuit : Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir veu les lectres de notre très-cher seigneur et pere, que Dieu absoille, dont l’on dit la teneur estre telle : Notes.

(a) On peut voir le tome XIII de cette collection, pag. 20p.

Les lettres de Charles VII eurent pour objet de proroger l’exemption d’impôts accordée aux Castillans qui trafiquoient en France, et de les autoriser à établir un ou plusieurs procureurs pour gérer leurs affaires. (b) Voir les pag. 144 et 14s du nn-me tome XIII.

(c) Voir notre tome IX, pag. to6 et toj- (d) Voir le tome VIII, pag• et u

(e) Voir le tome VII,pag- 4}^ ct