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Louis’ XI,

à Nemours,

le 8 Juillet

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492 Ordonnances des Rois de France

(2) Item. A este accordée par lesdits souscrits au Roi et à ses successeurs Comtes de Bourgogne perpétuellement, l’association qu’ils ont faite au fcy Duc Philippe, c’est à savoir qu’il commettra audit Bezançon capitaine <pjj aura autorité et connoissance des fortifications de la ville et autres choses touchant ie fait de la guerre.

(3) Item. Aussi aura touchant le fait de la justice un commis à la justice sans lequel les recteurs et gouverneurs dudit Bezançon ne pourront moderer les amendes qui viendront à la justice , csquelles le Roi prendra la moitié (4) Item. Aussi aura le Roi la moitié de toutes les gabelles (a) dudit Besançon, tant de celles qui y sont de present que autres qui pour le tems à venir y pourront estre.

(f) Item. Le Roi aussi pourra commettre un receveur pour recevoir à son profit la moitié desdits exploits de justice et gabelle d’icelle ville, et ne pourront ceux dudit Besançon bailler à ferme lesdites gabelles, sans appeller lesdits capitaines commis à la justice, receveur, ou leur lieutenant. (6) Item. Et pareillement a esté accordé que si aucun débat ou controverse se mouvoit à cause desdites justice et gabelle, le Roi sera tenu tenir la main avec les gouverneurs dudit Bezançon, dappaiser lesdits débat et controverse, et tout ainsi et par la forme et maniéré qu’il est plus à plein contenu en ladite association.

(7) Item. Et ce en outre, a esté promis et accordé par lesdits de Bezançon que d’ores en avant ils ne feront ni souffriront faire aucunes assemblées ou monopoles (b), par états ni autrement, qui soient au préjudice du Roi notredit seigneur et de sesdits païs et sujets (c), et l’en avertiront et y obvieront à leur pouvoir, et, avec ce, ne souffriront ni recepteront audit Bezançon aucuns des ennemis du Roi. Fait au lien de Valesson, le troisième jour de Juin, l’art mil quatre cent soixante-dix-neuf. Ainsi signé : H. de Neufchastel, Geoffroy, E. Mouchet, L. Despectois, P. Bonvalet, J. C baudet, et G. Mormelle. Et depuis aient lesdits gens d’eglise, nobles, recteurs et gouverneurs, citoiens, manans et habitans de l’université et communauté d’icelle cité de Bezançon, envoié pardevers nous leurs procureurs, c’est à savoir, Henri de Neufchastel, prêtre, chambrier et chanoine de Bezançon, J. Geoffroy, chevalier, seigneur de Gouzans, Etienne Mouchct, escuyer, maistre Léonard Despectois, licentié ès loix, Pierre Bonvalet, maistre Jehan Chaudet, et Guillaume Mormelle, citoiens de Bezançon, avec puissance sur ce suffisante, lesquels nous ont supplié et requis qu’il nous plust avoir agreable ce que par notredit cousin et lieutenant a esté fait et appointé, et mettre ladite cité en nos mains, et la recevoir en notredite garde, laquelle chose nous leur aions libéralement octroié ; avec ce, aient lesdits procureurs promis et juré ladite association selon le contenu desdits articles, et pour ce aient Notes.

(a) Gabelle fut long-temps employé pour

désigner d’une manière générale des impôts

mis sur des productions ou des marchandises. Voir ce que nous en avons dit dans le Dis¬

cours préliminaire du tome XVI, page Ixj.

(b) On se servoit de ce mot pour expri¬

mer des réunions illicites.

(c) Il faut ajouter ici des mots qui sont

dans le manuscrit de Pithou, d’après lequel a etc imprimé l’accord inséré aux Preuves

de l’Histoire de Bourgogne : triais au contraire , s’ils sçavent aucunes choses qui soient au préjudice et dommaige du Roy nostredit seigneur et de sesdits pays et subjets, les advertiront, &c.