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DE LA TROISIÈME R A C E. ^8y

(ficelle comté pour lesdites frivolles appellations, par les mains du receveur des exploits et amandes de ladite cour, lesquelles nos lettres ont été bien et deument veriffiées et expédiées ; mais, à l’occasion dudit don et transport ainsy par nous fait auxdits suppliants, et que aucune chose n’en vient plus à notre prouffit, nosdits trésorier de Boulonnois et receveur des amandes de ladite cour de parlement n’ont depuis faict ny voulu faire diligence, au moins telle que besoin est pour recevoir lesdits exploits et amendes, et, à ceste cause, nous ont lesdits suppliants humblement supplié et requis que, pour et affin qu’elles leur soient de plus grand prouffit et qu’ils les puissent plus promptement et à moins de frais recevoir, il nous plaise leur permettre et octroyer qu’ils les puissent poursuivre d’ores en avant, prendre et recevoir et recouvrer par leurs mains et simples quittances de ceux qui y seront condamnés, et sur ce leur impartir notre grâce et libéralité. Pour ce est-il que nous, inclinant libéralement à la supplication et requeste desdits suppliants, en faveur et contemplation de la grande et fervente dévotion, amour et dilection que nous avons à ladite glorieuse Vierge Marie et à sadite eglise de Boulogne, à iceux suppliants avons octroyé et octroyons, de notre grâce especial, pleine puissance et auctorité royalie, par ces présentes, voulons et nous plaist qu’ils puissent et leur loise, et leurs successeurs audit couvent, poursuivre, prendre, avoir, recueillir (a), tous et chacuns les droits (b) des amandes et exploits de justice au dedans du ressort de ladite comté, à quelque valeur et estimation qu’ils soient, et semblablement lesdites amandes de soixante livres parisis en quoy les subjects de ladite comté de Boulogne seront et pourront estre condamnés par arrest de notre cour de parlement pour les frivolles appellations qu’ils interjetteront et qui sont interjettées, sans ce que nosdits receveur (c) de Boulongne et receveur des amandes de notredite cour de parlement, présents et avenir, s’en entremettent plus d’ores en avant en aucune maniéré, ny qu’ils soient plus tenus d’en faire en la reddition de leurs comptes aucune recette ny depense, et dont nous les avons deschargés et deschargeons par ces présentes. Si donnons en mandement à nos amés et féaux (d) les gens tenans et qui tiendront nostredite cour de parlement, gens de nos comptes et trésoriers à Paris, au seneschal de Boulenois, prevost de Boulogne, et de Monstreuil sur la mer, et à tous nos autres justiciers^ ou à leurs lieutenants, présents et avenir, et à chacun d’eux si comme à luy appartiendra, que nos présents octroy, voulenté et choses dessusdites, ils fassent, souffrent et laissent lesdits suppliants et leurs successeurs audit couvent joir et user perpétuellement, pleinement et paisiblement, et en facent ou facent faire, et chacun d’eux sur ce premier requis, les compulsions et contraintes pour ce nécessaires, sans leur faire ou souffrir estre fait aucun empeschement au contraire, mais, se fait leur estoit, le mettent et facent mettre incontinent et sans delay au premier état et deub. Et, par rapportant ces présentes signées de notre main, ou vidimus d’icelles fait soubs scel royal, pour une fois tant seulement, nous voulons nosdits trésorier de Boulogne, receveur des amandes de la cour de parlement, présents et avenir, et tous autres à qui ce pourra toucher, en estre et demeurer (f) deschargés en leurs comptes Notes.

Louis XI,

à Montargis,

Mai x 479*

(a) Recevoir. Vol. F.

( !>) Deniers. Vol. F.

(0) Trésoriers. Vol. F.

(d) Conseilliers. Vol. F.

(e) Et officiers. Vol. F.

(f) Quittes et. Vol. F.