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DE LA TROISIÈME RACE.

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(a} Exemption de Ban et Arriere-ban en faveur des Officiers de la Chambre des comptes.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous nos mareschaux (b), baillifs, prevosts et autres qui par nous ou nos lieutenans généraux ont esté ou seront commis à la conduite des nobles et non nobles (c) et autres qui sont sujets à nos ban et arriere-ban, à tous commissaires touchant le fait desdits ban et arriere-ban, et autres nos justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, salut et dilection. Nos amez et féaux les gens, clercs et officiers de la chambre de nos comptes à Paris, nous ont fait exposer que, sous ombre de certaine ordonnance par nous nouvellement faite pour contraindre toutes maniérés de gens tenans fiefs, arriere-fiefs et terres nobles de nous ou d’autres en nostre royaume, sujets à nos ban et arriere-ban, mettre sus et en armes, ou gens pour eux, selon la valeur desdites terres et fiefs qu’ils possèdent, pour eux employer à la conservation (d) et defense de nostre royaume, vous, ou aucun de vous, sans avoir égard aux privilèges et exemptions par nos predecesseurs et nous à eux octroyés, aux peines, travaux et à l’occupation continuelle qu’ils ont chacun jour en icelle chambre et pour l’exercice de leurs offices, les y avez voulu et voulez à ce faire contraindre, et, au défaut de ce, saisir et mettre en nostre main leursditsfiefs et terres nobles, qui seroit en leur grand préjudice et dommage, et totalement les frustrer de leursdits privilèges et exemptions, ainsi que plus à plein ils nous ont ces choses fait dire et remontrer, requérant sur ce leur estre par nous donné provision. Pourquoy nous, ces choses considérées, qui voulons lesdits exposans estre entretenus en leurs privilèges et droits, ct principalement en celui que par nosdits predecesseurs ct nous ils ont obtenu en cette fin, sans entièrement (e) les enfraindre, pour considération de ce et pour autres causes et considérations qui à ce raisonnablement nous doivent mouvoir, à iceulx exposans et à chacun d’iceux, pour les causes à ce nous mouvans, avons octroyé et octroyons de grâce speciale par ces présentes, que, à cause desdits fiefs et arriere-fiefs et terres nobles qu’ils tiennent et tiendront de nous ou d’autres quelconques en nostre royaume, et dont ils sont sujets à nos ban et arriere-ban, ils ne soient tenus cette présente année de venir ne envoyer autre pour eux en nosdites armées, et autrement y contribuer en quelque maniéré que ce soit, et voulons qu’ils en soient, par vous et un chacun de vous en son endroit, tenus francs, quittes et exempts, et de ce, en tant que mestier seroit, en ensuivant leursdits privilèges ct exemptions, les en avons exempté et exemptons de grâce speciale par cesdites présentes, par lesquelles vous mandons et expressément enjoignons, et à chacun de vous si comme à lui appartiendra (f), que de notre présente grâce, octroy et exemption, vous faites, souffrez ct laissez lesdits exposans et chacun d’eux joir’et user plainement ct paisiblement, en leur Louis XI,

à Puiseaux

en Gâtinois,

le 19 Mai

1479*

Notes.

(a) Transcrit sur l’imprimé faisant partie

  • le la collection de Le Marié d’Aubigny.

follationnésur le Mémorial Q. de la Chambre tas comptes, fol. 30.

(i>) Seneschaux. Mém. Q

(c) Non nobles n’est pas dans le Mémorial.

(d) Tuition. Mcm. Q.

(e) Autrement. Mém. Q_.

(f) Les huit ou dix mots qui précèdent

ne sont pas dans le Mémorial.