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lij PRÉFACE.

concile de Latran, sous ie pontificat d’Alexandre III (a). Une ordonnance rendue par Louis IX, dans le siècle suivant, assura aux dîmes mêmes dont i’inféodation avoit été reconnue, leurs premières qualité et nature, si elles revenoient à f église ; et le Prince autorisa les personnes laïques qui en possédoient dans son domaine et dans les fiefs qui relevoient de iui, à les céder, à quelque titre que ce fût, sans avoir besoin d’obtenir pour cela son consentement ou celui des Rois ses successeurs (b). Une ordonnance de Philippe-ie-Bel, rendue vingt-cinq ans après (1294), renouvela tout à-fa-fois, et l’autorisation donnée aux églises d’acquérir les dîmes féodales, et le consentement royal (cJ.

L’obligation d’une dîme ecclésiastique n’avoit pas cessé d’être admise en France : c’étoit comme la jurisprudence universelle (d). Les redevances seigneuriales, qui consistoient dans une part des productions de la terre, n’étoient prélevées qu’après la dîme (e). Les autres dons faits aux églises n’avoient pas toujours un caractère semblable : il étoit des immeubles féodaux qu’on leur donnoit gratuitement, en pure libéralité, sans retenir aucune juridiction, aucun droit de seigneurie, en franche aumône, comme on le disoit ; d’autres dons étoient sous la réserve d’un patronage, d’une juridiction temporelle, si l’objet donné avoit un caractère qui le permît. La seule obligation qu’on eût dans le premier cas, étoit de prier pour le donateur (f).

Deux sortes de dîmes furent connues, les dîmes ecclésiastiques, et les dîmes dues aux seigneurs à cause de leur patrimoine, de leur seigneurie, et qu’on distingua par les noms de temporelles, de profanes, de séculières, de patrimoniales. C’est des premières seulement que nous avons à parler ici. Elles étoient anciennes ou novales : on désignoit par anciennes celles qui avoient été payées de tout temps, de si longtemps qu’il n’y avoit mémoire du contraire, et par novales, celles dues pour des terres mises en culture depuis un intervalle plus proche et mieux connu (g).

Les dîmes ecclésiastiques ne furent pas seulement distinguées par l’époque de leur existence ; elles le furent encore par les objets (a) Actes des conciles, t. X, p. 1 507. On peut voir, sur les dîmes inféodées, sur les règles établies à cet égard, et sur ceux À qui la connoissance en appartenoit, le tom. I.er des Ordonn. pag. 102, 103, 319, 342, 404, 533.

(b) Voir le tome I.er des Ordonnances,

pag. 102 et suiv. ; mars 126p.

(c) Ordonn. tom. I.er, p. 325.

(d) La Roehe-Flavin, des Droits seigneuriaux, chap. x, art. t 5.Coquille,Coutume de Nivernois, chap. xi ,art. 1 ."Renauldon, pag. 188 et suiv. D’Héric. Lois eccle’siast. 1." partie, p. 169 et suiv. Voir le tome I.er des Ordonn. pag. 41 * art. 3 ; p. 5 2, art. 8 ; p. 302, art. 2 ; p. 325 et 533.

(e) D’Héric. ibid. page 173, S xvm.

(f) Henrion de Pansey, Dissert. féod.

tom. II, p. 56. Laurière, tom. II, p. 1 o 1. (g) Voir laThaumassière, Coutume de

Berry, pag. 383 et 384» et d’Héric. Lois ecclésiastiques, iv.c partie, page 169.