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PRÉFACE.

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DES REDEVANCES ECCLÉSIASTIQUES.

Les revenus ecclésiastiques n’étoient guère reçus alors en argent : ils consistoient principalement en grains, vins, animaux, et ion appeioit cette manière de s’acquitter payer en espèces, expression qui â fini par s’appliquer au contraire, exclusivement, à l’argent même. Une loi du Xil.c siècle fait mention de ces provisions accumulées et des lieux où on ies enfermoit (a). On retrouvera plusieurs fois, dans ce que nous allons dire, des précautions de ce genre établies par une pieuse coutume et par la volonté des lois. Le revenu pécuniaire, quand on en eut un, fut ordinairement assez foible ; encore appartenoit-ii presque toujours à des droits qui avoient un autre caractère t comme on le verra bientôt (b).

Sous Clovis et ses successeurs, des églises avoient été construites, des monastères fondés, et des donations considérables faites par ces Rois eux-mêmes aux églises des pays qu’ils gouvernoient. Ce n’est qua la fin du VI.C siècle que la dîme, jusqu’alors tribut volontaire de la piété, devint une obligation pour les fidèles. Un concile tenu à Mâcon prononça l’excommunication contre ceux qui se refuseroient à la payer (c). Les productions de la terre n’y furent pas d’abord soumises seules ; elle s’étendoit quelquefois jusque sur la personne : mais cette extension s’affoiblit bientôt et disparut insensiblement. Dans le xm.e siècle, lés domaines ecclésiastiques furent souvent pris pour subvenir aux dépenses de la guerre, sous la condition toutefois de payer une somme, chaque année, à l’église ou au monastère dont on prenoit ainsi les biens. Ces biens mêmes, dont on ne s’étoit emparé qu’en attestant les besoins publics et fa défense de l’État, on finit par les donner en toute propriété aux guerriers. Charlemagne ne révoqua pas les capitulaires de ses prédécesseurs ; il exigea seulement (an 856) que le dixième du revenu fût toujours donné à l’église (d).

Quelquefois aussi nous trouvons des dons faits par les églises mêmes, menacées de tous les ravages de la guerre ; des dons faits aux hommes qui s’arment pour les garantir et les défendre. Une partie des biens qu’on leur avoit ainsi conservés étoit donnée par elles-mêmes aux capitaines dont les armes avoient repoussé le pillage, la dévastation, l’incendie, tous les maux qui suivent les invasions de la force. L’église finit par autoriser ces inféodations, pourvu cependant quelles eussent été faites avant l’année 1179, époque du troisième (a) Louis VII, en 1158. Ordonnances, (c) Actes des conciles, t. III, p. 461. tome I.tr, page 13, art. 4* (d) D’Héricourt, Lois ecclésiastiques, (b) Ci-après, pages ivj et suiv. iv.e partie, page 167. Tome XV11T. g ij