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47* Ordonnances des Rois de France

» 1 ■ chastellains de ne Jes lever ne souffrir estre levez soubs eulx ne en leurs Louis XI, chastellenics, et pour ce, sur peine d’en estre puniz arbitrairement par nos le Jo Avril bailliz » senechaulx et autres nos juges ordinaires. i4 o n (s) ltem‘ T0115 ceu^x <Iui aimeront mieulx aller ou envoyer faire le gUet que de payer lesdits cinq deniers tournois par mois, y seront receus, et par ce moyen seront quittes de ne payer quelque chose pour le deffault pour cette fois ; et à ceulx qui iront faire le guet, sera baillé lieu et placc convenable à couvert, et ne seront tenuz de venir à ladite place pour faire ledit guet jusques à soleil couchant, et les laissera l’on yssir (a) dès soleil levant afin qu’ils puissent aler gagner leurs journées, sans les retenir ne contraindre à foire courvée ou autre service ; et, ou cas qu’il y aura aucuns qui feront le contraire, ilz en seront pugniz de amende arbitraire, et autrement selon l’exigence des cas, par les juges et nos officiers ordinaires des provinces, ressors ou exemptions où le cas adviendroit. Toutes fois, ès places prochaines des ennemis, où il y pourroit avoir doubte de ouvrir ou attendre à fermer lesdites portes et places, ou qu’il y eust doubte ou suspicion de recevoir gens qui ne feussent bien seurs faire ledit guet, il sera à la discrétion des capitaines de ouvrir et fermer lesdites portes à telle heure qu’ilz adviseront et de prendre lesdits cinq deniers tournois par mois, ou de recevoir les personnes à faire le guet, ainsi qu’ilz verront estre le mieulx pour la seureté desdites places.

(4) Item. Tous ceulx qui n’ont accoustumé de faire guet, ou qui par ci-devant le faisoient moins de douse fois l’an, ou qui ont accoustumé d’en payer moins de cinq solz tournois par an, soit par traictié, par convention , par possession , ou autrement, seront et dcmourront en leur possession, sans ce que par ceste nostre présente ordonnance l’on leur puisse quelque chose plus demander que ce qu’ilz ont accoustumé de faire ; mais, s’aucuns en y avoit qui plus en payassent, l’on ne leur pourra demander ne prendre ou exiger sur eulx pour ledit guet, que lesdits cinq solz tournois par an sans plus et selon la forme dessusdite.

(f) Item. Et de quelconques places abatues, demolies ou en ruine, esquelles l’on prétend avoir droit de chastellenie ou de guet, soubz quelque couleur ou privilège que ce soit, les habitans d’icelles chastcllenies ne seront tenuz de faire quelque guet esdites places ne ailleurs, tant qu’elles seront en démolition et ruine.

( 6) Item. Deffendons à tous seigneurs chastellains, capitaines, leurs lieuxtenans, clercs de guetz ou autres officiers de villes, chasteaulx, chastellenies , qu’ilz ne procedent contre les deffaillans par voye de courses pour les defikulx des guetz, ne aussi par prinse, arrest ou détention des personnes desdits habitans desdites villes ou chastellenies, ou par prinse des instrumens de leur labour, ne par autres éxecutions dures et rigoureuses, et ne preignent exécutoire sur ceulx qui auront deffoilly pour plus que la valeur de ce qui leur sera deub, desdits cinq deniers tournois par chascun mois pour toutes choses , sans ce qu’ilz se puissent prendre à l’un des habitans pour l’autre, mais ne sera tenu chascun que pour son cas, sur peine, quant à ceulx qui feroient ou souffriroient faire lesdites courses, d’estre pugniz corporellement, et quant aux autres, de amende arbitraire à l’ordonnance de nos bailliz et seneschaulx, et autres nos juges et officier Note.

(a) Sortir.

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