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D F. IA TROISIÈME RACE. 4^1

jolir> teHement qu’il est impossible au pouvre peuple de le supporter ; ————— rcrnonstrans avecques ce, que on les veult autant contraindre de faire guet Louis XI, ès pays, üeux et places qui ne sont point en frontière, et où il n’y a péril, à To“r5’ dangier ne nécessité, comme ès lieux et places qui sont en frontière d’ennemis e 2 ? ^ et en pays de guerre ; à cause de quoy, plusieurs grans procès ont esté par cy-devant meuz et intentez et à présent sont encore pendans tant en nostre grant conseil comme en nos cours de parlement et autres auditoires de nostre royaume, à la conduite desquels procès les ungs et les autres despendent le leur, occupent leur temps, et mesmement les marchands, mécaniques et laboureurs se distrayent de leur labour, marchandise et autres occupations, qui tourne au grant dommage de la chose publique ; et à l’occasion de ces choses se sont conceues et enracinées plusieurs haynes et rancunes entre lesditz seigneurs chastellains et leurs hommes, tellement que, cn aucuns lieux, en sont advenues des commotions et assemblées de gens les ungs contre les autres, et s’en sont ensuiz des meurtres, mutilations et autres maulx dont legierement f’a J se pourroit esmouvoir commotion et sédition en la chose publique, se provision n’y .- estoit donnée ; pour laquelle cause nous ayons puis naguerres fait appeller et assembler en nostre ville de Tours aucuns des seigneurs chastellains et des baillifs et seneschaulx Je nostre royaume avecques les gens de nostre grant conseil et aucuns Je noz cours de parlement et autres notables hommes, pour avoir leur conseil et advis de l’ordre et provision que, pour obvier aux inconveniens Jessusditz, pourrions à présent donner au fait desditz guetz, en attendant que ayons temps et espace de plus amplement y pourveoir et prendre finale conclusion : sçavoir faisons que nous, désirant pourveoir ausditz inconveniens et en tant qu’il nous est possible faire vivre nos subjetz en amour et union les ungs avec les autres, et obvier que entre les grans et les petitz ne se esmeuvent et continuent telles rancunes , questions et debatz, et tous les entretenir en bon ordre et en paix, justice et tranquillité, par l’advis ct délibération que dessus , nous , par maniéré de provision et jusques à ce que par nous autrement en soit ordonné, et par la teneur Jes présentes, disons, desclairons , constituons et ordonnons les choses qui s’en suivent :

Premièrement. C’est assavoir que par toutes les villes, places et chastel-Icnies de nostre royaume, soit en celles de nostre domaine et qui nous appartiennent, ou en celles de nos subgectz à qui elles appartiennent ou qui les possèdent, esquelles villes, places et chastellenies y a droit et où Ion a accoustumé de faire guet, et pour ledit guet lever plus de cinq solz tournois pour feu par an, ne soit d’ores en avant, et jusques à ce que par nous autrement en soit ordonné, prins, levé ne exigé par lesdites villes ne par les seigneurs chastellains ou leurs capitaines, pour tout droit de guet, que ladite somme de cinq solz tournois pour feu par an, qui est cinq deniers tournois par mois, sans ce que pour ledit guet l’on puisse quelque chose plus avant demander ne exiger.

(2) Item. Toutes les autres choses qu’on a accoustumé de prendre et lever en aucuns lieux pour le clerc du guet, ou pour autres exécutions ct causes quelconques touchant le fait dudit guet, sont dès à présent abolies et deffendues, et enjoignons expressément à toutes villes et seigneurs Note.

(a) Facilement.