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Louis XI,

à Arras,

Juillet 1478-

Louis XI,

à Tours,

le 20 Avril

1479 (b).

470 Ordonnances des Rois de France

bailler ou à ses procureurs ou commis, réaulment et de fait, la possession reelle et actuelle desdicts conté, terres et seigneuries et de chacune d’icelles pour en joyr, par luy et sesdicts hoirs, en la maniéré dessusdicte, et à cé faire et souffrir contraignent et facent contraindre tous ceulx qui pour ce seront à contraindre réaulment et de fait , nonobstant oppositions ou appel/acions quelconques, pour lesquelles ne voulons estre différé. Et par rapportant ces présentes signées de nostre main, ou vidimus d’icelles soubz scel royal, auquel nous voulons foy estre adjoutée comme à l’original, nous voulons noz receveurs ordinaires et de Victry, de Chaumont, de Chasteau-Thierry et tous autres qu’il appartiendra, en estre et demourer quictes et deschargez, pour tant que à chacun d’eulx pourra toucher, par nozdicts gens des comptes, ausquelz de rechief nous mandons ainsi le faire sans difficulté, nonobstant que lesdictes terres et seigneuries soient de nostre ancien domaine, et que on vueille dire que d’icelluy ne doyons aucune chose aliener, que la valeur d’icelles terres ne soit icy autrement spécifiée ne declairée, que de ladicte valeur ne soient levées déchargés de nostre trésor, et quelconques ordonnances faictes par noz predecesseurs Roys de France et nous sur le fait de l’aliénation et distraction d’icelluy nostre domaine, et autres ordonnances quelconques, mandemens ou defenses à ce contraires. Et, afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes, pourveu toutesvoyes que, toutes et quantes foiz que nous baillerons à nostredict cousin et à sesdicts hoirs la possession et joyssance de la conté et seigneurie d’Aussonne, icelluy nostre cousin ou sesdicts hoirs seront tenus nous rendre et restituer lesdictes terres et seigneuries dessus declairées et eulx en désister et départir. Et, afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes présentes , sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné a Arras, au mois de Juillet, l’an de grâce mil cccc soixante-dix-huit, et de nostre regne le xvi}’ Ainsi signé : LOYS. Par le Roy, M. Picot. (a) Ordonnance portant Règlement pour les Guets et Gardes prétendus par les Seigneurs dans leurs terres et châteaux. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme il seroit venu à nostre cognoissance que plusieurs grans debatz, questions et diffèrances (c) sont sourvenues ct chascun jour sourviennent en divers lieux de nostre royaume entre aucuns seigneurs chastelains et villes, leurs capitaines et officiers, d’une part, et les habitans de leurs chastellenies, d’autre, à cause des guetz que lesditz seigneurs chastellains et villes demandent et exigent en aucuns lieux en certaines formes, à quoy lesditz habitans et le pouvre peuple prétendent ne estre point tenuz, et se disent cothidiennement et insupportablement chargez tant de sommes qu’on leur demande pour ledit guet comme pour la forme de la contrainte et les dures exécutions que l’on en fait chascun Notes.

(a) Mémorial Q. de la Chambre des comptes, fol. 140. (b) Pâques fut le 11 avril.

(c) Différens, disputes.