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464 Ordonnances des Rois de France

——— rant icelles. Pour ce est-il que nous, ayans regard aux choses qui meurent Louis XI, noz predecesseurs, et mesmement nostredit feu seigneur ct pere, de donner Plessis du Parc et octroy€r lesdits previllegcs, franchises et exempeions auxdits supplians Mars 1478. * et€n iceulx les entretenir et laisser joyr, et aussi la confirmacion, approbacion et ratiffication desdits previlleges et franchises auxdits supplians par nous faicte à la nouvelle venue à nostre couronne , et aussi depuis le trespas de feu nostre frere le Duc de Guienne , desquelles sommes bien records pour les causes susdittes et le bon voulloir qu’ilz ont envers nous, et autres bons et loyaulx services qu’ilz nous ont faiz et à nos predecesseurs et esperons qu ilz nous feront au temps advenir, et autres causes à ce nous mouvans, voulans iceulx supplians favorablement estre entretenuz en leursdits previlleges, franchises et exempeions de ne payer tailles ne impostz et en tous leurs autres previleges, franchises , libertez, usayges, joyssances et coustumes, avons declairé et declairons que nostre intencion et vouloir est que, pour lesdits impostz mis sur lesdits supplians, laditte année passée et l’année présente, ne le paiement par eulx fait ne qu’ilz en feront par la maniéré que dessus, que leursditz previlleges, franchises et libertez ne sont enfraints ne rompuz , ainsi iceulx voulons estre et tenus en leur effect et valeur, et lesquelz, en tant que mestier est, de nouveau les avons louez, ratifiiez, donnez et approuvez, donnons, louons, ratifiions et approuvons par ces présentés, pour d’iceulx par lesdits supplians joir et user pacifiquement et paisiblement d’ores en avant perpétuellement et à tousiours-mais, tout ainsi qu’ilz faisoient devant lesdits impostz et paiement et au temps et heure que ledit impost premier fut par nous mis sus. Si donnons en mandement et expressément enjoignons par cesdites présentes à noz amez et féaulx conseilliers les generaulx par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes noz finances, et aux generaulx sur le fait de la justice des aides à Paris, et au seneschai et esleuz de Perrigort, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, que de noz presens grâce, declaracion, ratifficacion, donnacion, confirmacion et octroy , ilz facent, seuffrent et laissent lesdits supplians joir et user plainement et paisiblement, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, aucun trouble, destourbier ou empeschement en corps ne en biens ne autrement en quelque maniéré que ce soit ; ainçois, se fait, mis ou donné avoit esté ou estoit au contraire, le mectent et facent mectre tantost et sans delay au premier estât et deu : car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait, nonobstant que, par noz lectres de commission pour mectre sus et asseoir les tailles oudit pais, soit mandé imposer toutes maniérés de gens exemps et non exemps, previllegiez et non previllegiez, par lesquelles ne voulons ausdits supplians prejudicier ne deroguer à l’efïèct de cesdites présentes en aucune maniéré. Et, affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdites présentes, sauf toutesvoyes en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné au Plessis du Parc, au mois de Mars, l’an de grâce mil cccc soixante dix-huit, et de nosirt regne le xvii/.e Ainsi signé : Par le Roy, M. Picot fa). Note.

(a) Lettres du même mois de mars accor- de Limoges. Trésor des chartes, reg. 206, dantune sauvegarde à une église du diocèse n.° tôt 5. Des lettres de légitimation et e tloiis