Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/527

Cette page n’a pas encore été corrigée

46z Ordonnances des Rois de France

■ ’■ ■ ysle de Nermoustier, neque elles ont eu ès ysles dessusdictes. Si donnons Louis XI, en mandement à noz amez et féaulx conseillers les generaulx sur le fajt t, et gouvernement de toutes noz finances, au gouverneur de la Rochelle Plessis du rare, 0 . . r . , . i , . , c

Mars i4 8 c aux es’euz ct commis et receveurs sur le fait des aides et subsides ou pays de Poictou et ès dioceses de Poictiers et de Xaintonge, et à tous noz autres justiciers et officiers ct à leurs lieuxtenans, presens et advenir et à chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, que lesdicts habitans et chascun d’eulx facent, seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement à tousjours de noz presens grâce, exempeion et affranchissement , ct, contre la teneur d’iceulx, ne les molestent, travaillent ne empeschent, ne facent ou seuffrent molester, travailler ne empescher en aucune maniéré, mais tout ce qui seroit fait au contraire mcctcnt et ramènent, ou facent mectre et ramener sans delay au premier estât et deu. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes. Donné à Poictiers, le dixiesme jour de May, l’an de grâce mil quatre cens trente et ung, et de nostre regne le nettfviesme. Signé : Par le Roy, Christojle de Harecourt, les seigneurs de Gaucourt et de Mortemar et maistre Jehan Raloteau presens, Cotereau.

Suite des Lettres Desquels privilèges dont cy-dessus est faicte mencion, iceulx supplians Lo XI ont ^CPU*S J°y plainement et paisiblement bien et deument et jusques n’aguerres que les esleuz en Poictou et les collecteurs des tailles ès paroisses d’environ ladicte ysle ou aucuns d’eulx ont imposé ou se sont efforcez imposer iceulx supplians habitans en ladicte ysle ou les aucuns d’eulx à nosdictes tailles et imposts, combien que ès autres ysles voisines de ladicte ysle de Nermoustier estant audit pays de Poictou et en pareille frontière comme elle est, n’ont esté aucunement contrains ausdictes tailles et subvencions ; pour laquelle cause, et aussi que iceulx privilleges n’ont encorcs par nous esté confermez, iceulx supplians se sont traiz par devers nous en nous humblement requérant que nostre plaisir soit leur conformer lesdicts privilèges et Je contenu en iceulx, et sur ce leur impartir noz grâce et provision. Pourquoy nous, ces choses considérées, et mesmement le bel et notable service acoustumé estre fait jour et nuyt oudit monastairc, et aussi pour l’cntretenement et garde de ladicte ysle et chastel, iceulx privilèges et le contenu en iceulx avons louez , ratifiez, confermez et approuvez, louons, ratifions, confermons et approuvons de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentes, et voulons que iceulx supplians en joyssent à tousjours de point en point selon leur forme et teneur, et tout ainsi que justement et raisonnablement ilz en ont joy et usé par cy-devant plainement et paisiblement. Si donnons en mandement par cesdictes présentes à noz amez et féaulx les generaulx conseillers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes noz finances et aux esleuz et autres commis et depputez sur le fait de noz tailles ct aides audict pays de Poictou, et à chascun si comme à lui appartiendra, que lesdicts supplians et chascun d’eulx facent, seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement de noz presens grâce, confirmacion et octroy, sans pour ce les molester ou travailler ne souffrir estre molestez, travaillez ne empeschcz en aucune maniéré, mais tout ce qui auroit este ou seroit fait au contraire, le ramènent ou facent ramener et mectre sans delay au premier estât ct deu. Et, afin que ce soit chose ferme et cstablc à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes présentes, sauf