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DE LA TROISIÈME R A C E. 4^1

royaume pour le fait de la guerre , ainsi comme en sont quictes les —, habitans des ysles dessusdictes. Si donnons en mandement par ces présentés Louis XI, à noz amez et féaulx les generaulx conseillers sur le fait des aides ordonnées . *u pour la guerre, au gouverneur de la Rochelle et aux esleuz et receveurs g"0* et autres commis et depputez sur ledict fait au pays de Poictou et ès dioceses de Poictiers et de Xaintonge, et à chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, que lesdicts supplians et chascun d’eulx facent, seuffrent et laissent joyr et user paisiblement de nostre présente grâce, et, contre la teneur d’icelle, ne les molestent et travaillent ou empeschcnt, ne facent ou seuffrent molester ne travailler ne empescher en aucune maniéré, mais tout ce qui seroit au contraire mectcnt ct ramènent ou facent mectre et ramener sans delay au premier estât et deu. En tesnioing de ce nous avons fait mectre à ces présentes nostre scel. Donné à Paris, le vingt-cinquiesme jour d’Octobre, l’an de grâce mil CCC quatre-vingt ct douze, et de nostre regne le treiziesme.

Affranchit et exempte lesdicts habitans et veult estre tenuz francs et Suite des Lettres quictes dès-lors en avant de contribuer aux aides imposées ou à imposer Charles vii. pour le fait de la guerre ; lesquelles furent vérifiées ct expédiées par les generaulx conseillers sur le fait des aides lors ayans cours pour le fait de la guerre, et duquel privilège et exempeion ilz ayent joy et usé tout le vivant d’icellui feu nostre seigneur et pere. Et combien que la cause pour laquelle fut ausdicts habitans octroyé ladicte exempeion et privilège, soit aussi gardée (a) de présent quelle estoit au temps deslors, ct que nos ennemis, depuis environ deux ans en çà, ayent tourné et arsé ladicte ysle et y peuvent venir par mer quant bon leur semble à navire ct autrement, ainsi que plusieurs fois ont fait, et que dc présent les tailles et subeides qui se mectent et sont mises sus de par nous depuis nostre partement de Paris, nous soyent et ayent esté octroyées par noz subgectz pour nous servir et aider à demener le fait de nostre guerre à l’encontre de nos ennemis et rebelles, et doyent sortir la nature desdictes aides, desquelles, ainsi que dit est et par lesdictes lectres, iceulx supplians ont esté et sont affranchis et exemptez , ce nonobstant noz gens et commissaires sur le fait desdictes tailles et subsides les ont imposez et imposent à iceulx et s’efforcent de les contraindre à iceulx paier, ainsi que s’ilz n’eussent aucun privilège ou exempeion sur ce, ct tellement les travaillent à cause de ce, que, se par nous n’est sur ce pourveu auxdicts habitans, il leur convendra de laisser le pays et ladicte ysle comme inhabitée, au grant préjudice de nous et diminucion de nostre seigneurie et aussi de celle dc nostredict cousin, ainsi qu’il nous a fait remonstrer. Nous, ce considéré, voulant ausdicts habitans secourir en leur nécessité, en faveur et contemplacion de nostredict cousin, qui de ce nous a fait humblement requérir, à iceulx habitans de l’ysle de Nermoustier avons octroyé et octroyons de grâce especial, par ces présentes, que d’ores en avant ilz soient et demeurent francs et quictes ct exemps de contribuer aux tailles, aides et subeides imposées ou à imposer en nostre royaume pour le fait de la guerre, ainsi comme en sont francs et quictes ct exemps les habitans desdictes autres yslcs, et que lesdictes aides nayent aucun cours en icelle Note.

(a) Digne d’attention , de considération.