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4j8 Or DONNANCES DES RoiS DE FRANCE

“¥ et expressément enjoignons que par les grennetiers et contre-rolleurs desdits ouïs XI, greniers et chambres à sel par nous ctabliz deçà la riviere de Seine au Plessis ° , XT ,. / ’ i i- . le

du Pafs Normandie excepte, ou ladicte crue a eu cours, comme dessus Parc-Iès-Tours, est dit, vous faites vendre et distribuer tout le sel qui est et sera en le zo Mars vente en iceulx durant ledit temps de six ans prouchains venans, commen-

  • 478. çans audit premier jour d’octobre prouchain venant, à ladite crue de

quarante sols tournois pour muid, et les deniers d’icelle crue levés par lesdits grennetiers • faites bailler et délivrer audit Bertrand du Ternie ou à ses commis, ou à autre qui pour le temps avenir sera commis à la recepte de ladite crue par ses simples quittances, que voulons valoir et servir auxdicts grennetiers à leurs acquits, pour iceulx deniers convertir et employer par ledit du Terme, lequel nous avons à ce commis et commettons par cesdites présentes au payement desdits gaiges de nosdits officiers de la chambre de nosdites aides à Paris, et par leurs simples quictances comme dessus est dit, lesquelles voulons aussi valoir et servir à l’acquit et décharge d’iceluy du Terme, tout ainsi que fait a este par cy-devant par vertu de nos dessusdites autres lettres et ordonnances, en contraignant ou faisant contraindre à ce faire et souffrir tous ceux qu’il appartiendra, et mesmement lesdits grennetiers à bailler et délivrer audit du Terme ou à sesdits commis, ou à autre qui cy-après pourroit estre par nous commis à ladite recepte et payement, tous les deniers qui durant ledit temps de six ans viendront et ystront d icelle crue, et à exhiber et montrer leurs registres et papiers de la vente et distribution du sel qui sera faite en leursdits greniers, et pareillement lesdits contre-rolleurs, tout ainsi qu’il est accoustumé de faire pour nos propres debtes et affaires, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques, que déchargés n’en soient levées par le receveur général de nosdites finances, et quelzconques ordonnances, mandemens ou deffènses à ce contraires. Et, pour ce que de ces présentes on pourra avoir à faire en divers lieux, nous voulons que au vidimus d’icelles, fait sous sceaulx royaux ou auctentiques, foy soit ajoutée comme à ce présent original. Donné au Plessis du Parc-lès- 7ours, le vingtiesme jour de Mars, tan de grâce mil cccc soixante-dix-huit, et de notre regne le dix-huitiesme, avant Pasque. Ainsi signé : Par le Roy. M. Picot. Les généraux conseillers du Roy notre sire sur le fait et gouvernement de toutes les finances, veues par nous les lettres patentes dudit seigneur, auxquelles ces présentes sont attachées soubs l’un de nos signetz, par lesquelles et pour les causes contenues en icelles ledit seigneur a ordonné que la crue de quarante sols tournois ès greniers et chambres à sel estant deçà la rivière de Seine, le pais de Normandie excepté, où elle a eu cours les années precedentes pour le payement des gaiges des presidens, généraux et autres officiers de la chambre de la justice des aides à Paris, soit encores continuée jusques à six ans prouchains venans, commençans au premier jour d’octobre prouchain venant que seront expirées les autres lettres d’icelui seigneur de semblable octroy, et que les deniers qui en ysteront soient convertis et employés par Bertrand du Terme, receveur de laditte creue, au payement des gaiges desdits presidens, généraux et autres officiers de laditte chambre, par leurs simples quittances, selon et en ensuivant le contenu ès autres lettres dudit seigneur données au bois Malesherbes, le dixième jour d’aoust mil quatre cent soixante et quatorze, et l’ordonnance par icelui seigneur auparavant sur ce faite, consentons i’entherinement et accomplissement desdittes lettres, selon leur forme et teneur, en mandant, de par ledit seigneur et nous, aux grennetiers et contrôleurs desdits greniers et chambres à sel où laditte crue a eu cours lesdittes