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4}6 Ordonnances des Rois de France

————- se sont entremis du fait de ladicte commission et recepcion desdictcs ^ ° Tour^* aumosnes ct bienfaiz en icelle nostre eglise partout nostre royaume et , * ailleurs, et chascun d’eulx ès lieux et limites de leurdicte commission rt le 20 Mars . . ’ . , „ „ ’

qui plus est, pour les absences, y ont commis d autres personnes cl église et autres tant en icelluy nostre royaume que dehors icelluy, lesquels en ont receus et prins et levez innumerables sommes de deniers tant en or argent monnoyé et à monnoyer, bagues, joyaulx, draps, linges, utencilles et autres choses, lesquelz ilz ont detenu et détiennent devers eux, en ont fait et fait ce que bon leur a semble, sans les avoir mis esdietz troncs et capses, ne iceulx avoir apportez, baillez et délivrez ausdietz supplians, ne d’iceulx biens avoir voulu rendre aucun compte et reliqua, pour ledit reliqua estre par lesdits supplians converti et employé ès choses devant dictes, en quoy lesdicts dévots chrestiens qui ont eslargi de leurdicts biens à ladicte eglise ct icelle eglise et lesdits supplians sont grandement deffraudez, deceuz et interressez (a) et endommagez, ainsi que iceulx supplians nous ont fait dire et remonstrer, humblement requérant que, actendu que sommes fondeur (b) et protecteur d’icelle eglise, en laquelle avons esleu nostre sépulture, et à ceste cause desirans l’augmentation d’icellc, estre sur ce pourveu de remede convenable. Pourquoy nous, ces choses considérées, qui ne voulons icelle nostre eglise de Clery estre deffraudee ne deceue, ne semblablement les devosts chrestiens qui y ont donné et eslargy de leurs biens, mais icelles aumosnes et biens venir ens pour l’cntretenement et augmentation tant des œuvres, reparacions, entretenement du service divin d’icelle esglise, vous mandons et commectons par ces présentes et à chascun de vous sur ce requis, que, à la requeste desdicts supplians, vous contraingnez tous et chascuns lesdicts commissaires et dep putez par lesdicts supplians à la publicacion desdictes bulles, ensemble dudict pardon, de recepcion des deniers et aumosnes des biensfaictcurs à icelle nostre eglise à cause desdictes indulgences, remissions et pardons, à rendre leur compte et à vuider leurs mains du reliqua , leurs despenscs et mises raisonnables deduictes et rabbatues ausdicts supplians ou procureur souffisament fondé, pour icelui reliqua estre tourné et converty en l’augmentacion tant dudit service divin que de la fabrique d’icelle eglise, par prinse, arrest et detencion en nostre main des deniers ainsi aumonez que trouvez en nature, et lesdicts commis et depputez à ce contrains par arrest et detencion de leurs personnes, biens et temporels s’aucuns en ont, et jusques ad ce qu’ilz aient rendu leurdict compte et vuidé leurs mains dudict reliqua, et aussi qu’ils l’aient baillé et mis ès mains desdietz supplians, nonobstant opposicions ou appellacions quelconques, pour lesquelles ne voulons estre aucunement différé, car ainsi nous plaist-il estre fait, nonobstant comme dessus et quelzconques lectres subreptices impetrées ou à impetrer à ce contraires. Donné à Tours, le vingtiesme jour de Mars, ion de grâce mil cccc soixante dix-huit, et de nostre regne le dix-huitiesme. Ainsi signé : Par ie Roy, à la relacion du Conseil. VilleCHARTRE. Notes.

(a) Nous avons déjà remarqué, page 426, perte, dommage. Voir la note i de cette p.ige’ que le mol intérêt est pris quelquefois pour (b) Fondateur.