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DE LA TROISIÈME R A C E.

faisant faire pugnicion corporelle, criminelle, à ceulx des transgresseurs ■■ j’icellc, selon l’exigence des cas, en maniéré que ce cede en exemple à Louis XI, tous autres, et facent cesdites présentes lire et publier par les carrefours au*ForgM de notredite ville et fosbourgs d’Angers, à son de trompe et cri publicq, et icelles enregistrer en la cour et juridiccion de ladite mairie d’Angers, afin que î478 8,5 nul n’en puisse ou doive prétendre cause d’ignorance, en contraignant et faisant contraindre à ce faire et souffrir ct à obéir et entretenir notredite ordonnance, sur les peines qui y sont contenues, tous ceulx qui pour ce seront à contraindre, par toutes voyes deues, requises et accoustumées pour noz propres besongnes et affaires, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques, pour lesquelles ne voulons l’cxecucion de notredite ordonnance et la pugnition des delinquans et couppables estre différée , retardée ou empeschée, en quelque maniéré que ce soit. En temoing de ce, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné aux Forges près Chinon, le douzième jour de Mars, l’an de grâce mil cccc Ixxviij, et de notre regne le huitième (a). Et sur le reply est écrit : Par le Roy, signé Picot.

Note.

(a) Le dix-huitième.

, Louis XI,

(a) Lettres concernant les Dons faits à l’Eglise de Notre-Dame de Cléry. h Tours, le 20 Mars

LOYS, par la grâce de Dieu, &c. aux prevost de Paris, bailliz de 1478. Rouen, Chartres, Touraine, Berry, Amiens, senesebaulx de Poictou, Xaintonge, Agenois, Toulouse, Mascon, Lyon, et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, salut. De la partie de noz chiers et bien amez les doyen et chappitre de nostre eglise collégiale Notre-Dame de Clery avons reçue l’humble supplication contenant que, pour l’augmentacion d’icellc nostre eglise en service divin et entretenement des euvres et reparacions d’icelle eglise pour le temps advenir, à nostre requeste et supplicacion, nostre Saint-Pere le Pape ait donné pardon, indulgences et rémission plainiere à tous chrestiens et devotz catholiques qui visiteront en leurs personnes ladicte eglise de Clery et y donneront et eslargiront^ de leurs biens, et semblablement aux impotens, sexagénaires et autres qui, ne pouvant venir en Jeurs personnes visiter ladicte eglise, y envoicront de leursdietz biens. Et il soit ainsi que, pour l’execution et publication desdictes bulles et par noz lectres de placet octroyées ausdietz supplians, iceulx supplians commis et ordonnez pour ce faire par les villes et citez de nostre royaume et ailleurs faire lesdictes publications et recevoir les deniers, iceulx estre mis en troncs ou capses^Vy, certaines personnes qui de ce ont prins les soins et charge pour et au nom desdits supplians et aultres leur aient donné povoir de y commectre autres particuliers pour leur absence, et lesquelz commis ont promis et sc sont obligez envers lesdits supplians, moyennant la commission à eulx baillée, de ce qu’ils auroient fait et administré, rendre leur compte et reliqua ; lesquelz commis Notes.

(a) Trésor des chartes, reg. 22/f, n.° • 2.

(b/ Donneront aussi, feront des distributions, des largesses. (c) Petits coffres.