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Louis Xf,

aux Forges

près Chinon,

Février 1478.

Louis XI,

aux Forges

près Chinon,

le 12 Mars

1478.

4)2 Ordonnances des Rois de France

doléances, clameur dc haro ou mandemens et defenses à ce contraires que n’entendons prejudicier ou contenu en cesdites présentes. Et, pour ce que d’icelles on pourroit avoir à faire en plusieurs et divers lieux, nous voulons que ou vidimus d’icelles, faict soubz scel royal, foy soit acïjoustcc comme à ce présent original. Et, afin que ce soit chose ferme et establc à tousjours, en tesmoin de ce nous avons fait mectre nostre scel à cesdites présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné aux Forges près Chinon, ou moys de Février, l’an de grâce mil cccc Ixxviij, a de nostre regne le dix-htiitiesme. Ainsi signé : LOYS. Par le Roy, Picot. Visa. Contentor. Te x 1ER. Visa. Régi strata. (a) Ordonnance du Roi adressée aux Maire et Èchevins d’Angers, concernant les Assemblées nocturnes et la Répression des Jureurs, Blasphémateurs et gens de mauvaise vie. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme, en mesprisant l’honneur et adoracion ferme que chacun chrétien doit et est tenu faire à nostre benoist sauveur et redempteur Jesus-Christ, qui pour notre rédemption souffrit mort et passion en l’arbre de la croix, et venant directement contre les bons statuz et ordonnances faits par nos très-nobles progeniteurs Roys de France et nous, et mesmement par le bon Roy Saint Loys, plusieurs gens de félon coureige, rempliz de maling et dyabolique esprit, regnyent, despitent et maugréent (c) le très-saint nom de notre sauveur et redempteur Jesus-Christ , le blasphement et jurent par dérision de sa très-benoiste humanité (d), comme par le precieux sang, la chair, le ventre, les yeulx, ia teste, les playes, les.vertuz, et autres execraibles, villains, détestables et inhumeins sermens, et pareillement de la très-sainte et très-glorieuse Vierge Marie, mere de Dieu, Royne des cieux, dame des anges et de tout le monde, dont maintefois par telz sermens execrables sont ensuyes (e)z plusieurs peuples et nations, de grandes playes et percucions (f) ; et y en a plusieurs si obstinez, qui pour ordonnances, condamnacions de peines, ne s’en sont vouluz ne veulent abstenir ; et avec ce, avons esté advertiz que en notre ville, fosbourgs et quinte (g) d’Angers, y a plusieurs gens de divers estats, et mesmement aucuns qui se dient escoliers, qui font plusieurs assemblées de jour et de nuyt, portent espées, bracqucmarts (h), voulges (i) et armes invasibles (k), prohibées et défendues, se assemblent de nuyt en lieux remortz (l) et incogneuz, et tous armez s’en vont par les rues, riblant (m), jectant pierres, et en faisant lesdites ribleries, frappent et bactent ceulx qu’ils trouvent parmy les rues, rompent et brisent huys Notes.

Çg) Ou sa banlieue, son territoire.

(h) Epées courte ? et larges.

(i) Espèce de pique.

(k) Offensives , propres à attaquer.

(I) Écartés., éloignés.

(ni) Ribler ’tmportoit la double i<lce Je vagabondage et dé débauche.

Ça) Recueil des privilèges de la ville et mairie d’Angers, par Robert, pag. 1076. (b) Parlent avec mépris.

(c) Maudissent, outragent, blasphèment. (d) Humanité par opposition à divinité. (e) Ensuivies.

(f) Battemens.