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DE LA TROISIÈME R A C E. 4^1

et officiers par cesdites présentés, et entre quelzconques personnes, soient prélats, evesques, abbez, barons et autres personnes contredisans qui se voulaient dire exempts tant à cause de leurs prelacion et previleiges que autrement, ne devoir ressortir que par-devant nosdits juges et ne devoir tenir que de nous tout ainsi et par la forme et maniéré que faisoient nosdits juges esdits lieux ordonnés par nous, en contraignant à ce faire et souffrir nostredit conseillier l’evesque de Lisieux et autres prélats, abbés, barons, vassaulx et leurs subgects et tous autres rebelles et desobeissans, et aussi à ressortir par-devant lesdits doien et chappitre ou leursdits officiers aux sieges qu’ils ont accoustumé ressortir pardevant ledit don fait, et à tenir d’iceulx, en tant qu’il en y a, en leursdites vicontés et seigneuries, et leur faire et paier leurs droiz et devoir et recongnoissances à cause de ce deus quant le cas y sera escheu ou escherra, tout ainsi ct par la forme et maniéré qu’ils faisoient à nous par-devant lesdits don et admortissement, c’est assavoir, lesdits prélats et gens d’eglise par prinse de leur temporel en nostre main réaument et de fait, et les lais par toutes voies et maniérés deues et raisonnables et jusques ad ce qu’ils ayent obey, le tout comme pour nos propres debtes et affaires, et sans ce que noz autres juges en puissent avoir court, juridiction ne cognoissance, et desdites causes, matières et personnes, en avons interdicte et deffendue, interdisons et deffendons par ces mesmes présentes à nosdits bailliz de Rouen, Caux, Evreux et Constantin, grant seneschal de Normandie, soit par provision de doleance et autrement, et à tous nos juges, fors à nostredit eschiquier, comme dit est, par appel ou doleance seulement, toute court, jurisdiction et cognoissance, et laquelle interdiction, se mestier est, voulons estre insinuée et notiffiée avec le contenu en cesdites présentes à nostredit grant seneschal, bailly et autres nosdits juges, et defenses leur estre sur ce faictes à grosses peines à nous à appliquer. Sy donnons en mandement à nosdits conseillers d’icelles nos court de parlement, chambre dé noz comptes à Paris, trésoriers et qui tiendront nostredit eschiquier de Normandie, bailliz de Rouen, Evreux, Caux, Constantin, grant seneschal de Normandie, et à tous noz autres justiciers et officiers et subgects, et leursdits lieuxtenans, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra , que noz presens vouloir, don, interpretacion et augmentacion, admortissement et déclaration, et le contenu en cesdites présentes, ilz entretiegnent et gardent et facent garder et entretenir inviolablement et sans enfraindre, et les mectent et facent mectre, chascun en son endroit, à execucion deue, et du contenu en icelles facent et seuffrent joir lesdits doien et chapitre de Notre-Dame de Clery, et à ce faire et souffrir facent contraindre tous ceulx qui pour ce seront à contraindre, par toutes voyes et maniérés deues et accoustumées de faire pour noz propres debtes et affaires, nonobstant comme dessus, et que on vouldroit dire la cohgnoissance desdites matières et previleiges devait appartenir à nos juges et officiers, et que ne les pourrions distraire et mettre hors de nos mains, et estre de nostre ancien domaine annexé à la couronne, que la vraie valeur, informacion, prisée ou assiette n’ait esté faicte et descharge levée de nostre trésor desdites terres, et que l’oultre plus ne soit cy speciffié ne declalré, et quelzconques dons, cessions, transpors, alienacions, previleiges, statüz, revocacions , ordonnances, constitucions1, chartes aux Normands, ordonnances, coustumes, restrinctions faictes au contraire tant par nous que par noz predecesseurs Roys de France et Ducs de Normandie, lesquelles quant à ce les avons revocquées et adnullez , revocquons et adnullons , ainsy que toutes oppositions , appellacions, Tome XVIII. L 11 ij

Louis XI,

aux Forges

près Chinon,

Février ■ 47