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Louis XI,

aux Forges

près Chinon,

Février 1478.

4yo Ordonnances des Rois de France

ladite eglise, tous procès cessans, lesdits viconté, terres, revenues et choses dessusdites et quelles soient et demeurent à perpétuité et irrévocablement à icelle eglise, avons, de notre propre mouvement et certaine science, loué ratifié et approuvé, louons, ratifions et approuvons, en tant que mestier est nosdites lettres de don et admortissement et autres noz lectres de don sur ce faictes et données à ladite eglise touchans lesdits don et admortissement leurs circonstances, deppendances, augmentacion et interpretacion sur icelles faictes, icelles voulons tenir et sortir leur plein effect. Et de nouvel, en tant que mestier seroit, avons, pour les causes susdites et autres à ce nous mouvans, donné et quicté, donnons et quictons, voulons et nous plaist icelles nosdites lettres de don et autres sur ce données estre mises à execucion en ce qu’elles resteront à executer par nostredit cler des comptes maistre Jehan le Moyne, réaument et de fait, auquel nous mandons par cesdites présentes ainsi le faire sans avoir sur ce de nous autre mandement ne commission que cesdites présentes, tellement et jusques à ce que lesdits doyen et chanoines joissent du contenu en icelles paisiblement, nonobstant opposicions, appellacions, doléances, clameur de haro ou mandemens et defenses à ce contraires. Et, de nostre plaine puissance et auctorité royal, avons interprété et declairé, interprétons et declairons, voulons et nous plaist, que lesdits doien et chapitre et leursdits successeurs en ladite église joissent à perpétuité desdits terres, vicontés, prevostés, sergenteries et revenues declairées esdites lettres de don, admortissement et interprétation, à tels et semblables droiz, previleiges, prééminences, justice, prouffits et emolumens, à quelque valeur et estimacion qu’ils soient ores et pour le temps advenir puissent valoir, et sans avoir regard aux dons et fiefs particuliers, s’aucuns avoient esté par nous ou nosdits gens des comptes et trésoriers, à temps, à perpétuité ou à vie, tant d’offices, bois, que autres heritaiges, prouffits et emolumens, en ladite assiette de quatre mille livres tournois, prisée ou informacion non faicte, et que lesdits vicontés, terres et revenues puissent plus monter et valoir que ladite somme de iiijm livres tournois, par prisée, informacion ou assiette, et en tant que mestier est, l’oultre plus, se oultre plus y a ou avoit, desdits iiijm livres tournois de rente, d’abondant et de nostre plaine puissance, plus ample grâce et auctorité royale, leur avons donné, quicté, cédé, transporté et admorty, quictons, donnons, cédons, transportons et admortissons, sans ce que autre prisée, informacion ou déclaration en soit faicte par nosdits gens de nosdits comptes ne autres en aucune maniéré, et sans ce que ilz en soient tenuz paier a nous ne à nos successeurs Roys de France aucune finance ou indempnité, et laquelle leur avons donné et donnons par ces présentes signées de nostre main, à quelque valeur et estimacion qu’elle se puisse monter. Et oultre, leur avons octroyé et accordé qu’ils puissent ediffier, construire, bastir, fortifier et reparer leursdits chasteaulx, places, manoirs et édifices, et d’icculx joyr aux droitz de guets, de gardes et autres privileiges et prouffits qui ausdites places appartiennent et que leursdits officiers commis ct à commectre esdits vicontez, terres et seigneuries, puissent cognoistre et determiner de toutes causes et matières previlegiées à nous et à nos autres officiers reservees, soit de brief de patronages d’eglise, de fiefs lays et aumosnes, de collacions de beneffices et de toutes autres matières et causes dessusdites, et desquelles on pourroit ou vouldroit dire la congnoissance en appartenir à nos juges et à nous , réservé le crime de ieze-majesté ; et en tant que mestier seroit, quant ad ce les avons auctorisez , et auctorisons iceulx leursdits juges