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Louis XI,

aux Forges

pics Chinon,

Février i 478.

448 Ordonnances des Rois de France

zaagés (a), forfaictures, amendes, confiscacions, aubenages (b), drüUs prérogatives, garennes, cens, rentes et revenues, prouffits, esmolumens et autres domaines quelzconques, soit fieffé ou non fieffé, sans aucune chose en retenir pour nous ne les nostres, fors seulement le serment de féaulté et le ressort et souveraineté par appel ou doleance en nostre cschi quier de Normandie, sans moien , à quelque valeur et estimacion qu’j)s soient et puissent estre et monter ores et ou temps avenir, le tout situé et assis en nostre pays et duchié de Normandie, en révoquant tous autres dons , transports, alienacions, baulx et fiefFes, fais à temps, à vie et à perpétuité par nous ou nos amez et féaulx gens de nos comptes et trésoriers et que esdits vicontés, seigneuries, prevostés, fiefs et terres, iceulx doyen et chappitre puissent commectre et establir tous officiers, feussent baillys, vicontés, procureurs, receveurs, verdiers, maistres enquesteurs des eaux et forests, et autres officiers, et en desapoincter tous ceulx qui les tenoient au temps dudit don, lesquelles nosdites lettres et chartes ont esté expédiées et enregistrées en nostre court de parlement et chambre de noz comptes à Paris, et par vertu de la commission de nosdits conseilliers et gens de nosdits comptes ou trésoriers, la possession ou joyssance d’icelles vicontés, terres, fiefs, prevostés, sergenteries et rentes, ait esté réaument ct de fait baillée par nostre amé et féal clerc de nosdits comptes M.c Jehan le Moyne ausdits doyen et chapitre, lesquels en ont joy et joyssent et ont commi/, officiers pour l’exercice de la justice et recepte. Et combien que, en faisant lesdits don et admortissement desdits vicontés, sergenteries, prevostés et revenus, dès lors nous entendismes et encores entendons avoir unis les prevostés, domaines, terres et seigneuries, telles et semblables que avions et pouvions avoir esdits vicontés, prevostés, sergenteries, terres et revenus, et à tels et semblables droiz, privilèges, prouffits et emolumens et justice quelzconques, dont nous joissions et noz officiers pour nous ou temps dudit don, et paravant icelui fait à ladite eglise, tant justice haulte, basse et moienne, chasteaulx, chastellenies, guetz et gardes, honneurs, hommaiges, reliefs, xiij.es, confiscacions, aubaines et tous autres droits à nous appartenans ct qui nous eussent pu appartenir, reserve de crimineulx de leze - majesté ; avons revocqué tout don tant de heritaiges, boys et autres possessions quelzconques par nous faiz comme dit est ; et que tous les hommes, vassaulx et autres quelzconques et qui ont accoustumé ressortir par-devant no/ officiers lors estant esdits vicontés et terres ou temps qu’elles estoient en noz mains, feussent prélats, barons et autres quelzconques, obéissent ct ressortissent par-devant lesdits juges, officiers commis et à commectre, et leur fassent les hommaiges, sermens de féaulté, paient les reliefs, xiij.c’ et autres droitz seigneuriaulx quant le cas y escherra, et que iceulx officiers cognoissent et determinent de toutes causes et procès, et entre quelsconques personnes, fussent prélats, barons, vassaulx et autres quelzconques, et qui ont accoustumé ressortir par-devant nosdits officiers , esdits vicontés, terres, prevostés et sergenteries, feust de brief de patronaige d’eglise, de fié-lay et d’aumosne, collacjons de bénéfices, gardes soubzaagés, et de toutes autres causes, matières, previleges à nous et à noz officiers, réservé ledit crime de leze-majesté, tout ainsi que faisoient nosdits officiers pour nom Notes.

(a) Au-dessous de l’âge, encore en état de minorité. (b) Voir la page xxvj du Discours préliminaire du tome XV.