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P RÉ FA CE.

S VIII.

De VAffranchissement ; des Obligations qui lui survivoient. Adoucissement que plusieurs Seigneurs apportèrent à l’exercice de leurs droits.

Nous avons dit (a) qu’un serf ne pouvoit être affranchi sans Je consentement du seigneur. Tant qu’il ne i’étoit pas, son absence même, ou sa fuite, ne l’auroit pas soustrait à fa servitude ; les droits seigneuriaux restoient les mêmes sur sa personne et sur les biens qu’ii auroit eus avant de s’éloigner, ou qu’il acquerroit dans la suite. Les habitans de Bourges regardèrent constamment comme un de leurs pius beaux privilèges de n’avoir jamais été soumis, de quelque manière que ce fût, à l’exercice d’un si terrible pouvoir (b). L’affranchissement accordé par les seigneurs étoit rarement absolu : quelquefois il s’obtenoit en payant une somme déterminée ; d’autres fois , moyennant une redevance annuelle plus ou moins considérable (c). Robert de Courtenay, en affranchissant, dans fe Xin.e siècle les habitans de Celles en Berry, se réserve de chacun d’eux douze deniers, un setier d’avoine, deux poules ; il se réserve aussi fe droit de ies appeler pour une chevauchée, de manière pourtant qu’ils pourront revenir chez eux fe même jour ; if se réserve encore, et à sa femme, un crédit de quinze jours pour tous fes vivres qu’ifs achèteront, et quelques autres prérogatives indiquées dans f’acte même (d). Dans un affranchissement accordé pfus tard, mais toujours dans le XIII.c siècle, f’archevêque de Bourges et Pierre de Saint-Paîais, qui l’octroyèrent de concert aux habitans de Saint-Palais même, se font plusieurs réserves aussi. L’acte en renferme sur-tout que je puis rappeler, car nous n’en avions pas encore assez remarqué de semblables, des droits prélevés sur les artisans, les merciers, &c. Les deux coseigneurs veulent donc que les tanneurs, fes corroyeurs, tenant ouvroir ou atelier, les boulangers et d’autres encore, leur paient chaque semaine une redevance déterminée d’avance ; et pour fes bouchers, ils fa réclament plus ou moins forte suivant la nature des animaux tués pour être vendus. Plusieurs autres conditions sont encore établies pour des obligations envers eux, et fes facultés dont fes habitans continueront de jouir (e) : ce sont autant de modifications mises au (a) Voir ci-dessus, pag. xvj. art. 4 > tom- X, pag. 237 ; tom. XVI, (b) Voirie premier article de la cou- pag. xx, 421» 44 723 et 764. Laurière, tume de Berry, et la Thaumassière sur tom. I.*r, pag. 374. cet article. Voir aussi l’article 18^ de la (d) La Thaumassière, Coutumes locales coutume de Bourbonnois ; le titre vm, du Berry, chap. lviii. Voir aussi les chaart. 6 de celle de Nivernois ; et la cou- pitres suivans. tume de Troyes, art. 3 et 6. (e) La Thaumassière, ibid. pag. 111 (c) Voir Ordontt tom. VII, pag. 391, et suiv. bienfait,