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Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

aux Forge* (a) Création de Dignités dans le Chapitre de Notre-Dame de Cléry, près Chinon,

Janvier 1478. OYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous pre. I .sens et avenir, comme, puis certain temps en çà, nous ayons, p0ur certaines causes et consideracions à ce nous mouvans, fait certain grant don, legtz, fondacion et augmentacion en nostre eglise collégiale, cliappitre royal de Notre-Dame de Clery, en laquelle nous avons, par especial devocion, esleu et ordonné nostre sépulture, et pour ce que en icelle eglise n’a dignité ne offices fors seulement que doyen, et que de tout nostre cœur nous desirons icelle eglise estre reverée, honnorée et augmentée en droiz et dignités, de maniéré que le divin service qui sera désormais en icelle, soit célébré en plus grant honneur et reverence, à la glorieuse exaltacion et louange de Dieu notre créateur et de la glorieuse Vierge Marie sa mere, à l’exemple des autres églises collégiales et chappelles royales qui ont esté fondées et ediffiées par cy-devant par noz predecesseurs de bonne mémoire Roys de France, nous, de nostre certaine science, propre mouvement et auctorité royal, avons voulu, ordonné et declairé, voulons, ordonnons et declairons, par ces présentes, que en nostredite eglise de Notre-Dame de Clery, par especial devocion, aura d’ores en avant et à tousjours perpétuellement, oultre ledit office de doyen qui est de présent en ladite eglise, deux dignitez ou offices benefficiales, qui seront nommez l’une trésorier et l’aultre chantre, dont seront pourveus deux des chanoines de ladite eglise et non autres, et lesquelles dignitez ou offices benefficiales de trésorier et chantre nous y avons creez et erigez, créons et érigeons, par ces présentes, aux gaiges et stipendies chacune de soixante livres parisis par an, oultre les distribucions et stipendies ordinaires de leursdits prebendes, à prendre sur le revenu et émolument de nostredite fondacion et augmentacion, lesquelles dignitez ou offices benefficiales seront nuement à la collacion et totale disposition de nous et de nos successeurs Roys de France, et les y avons réservées et reservons par cesdites présentes, et joyront ceulx qui les tiendront en ladite eglise, de telles et semblables preeminences et prérogatives dont joyssent et ont accoustumé de joyr, tant en cuer que en chappitre, ceulx qui tiennent les autres dignités de tre sorier et chantre en nos chapelles royales de noz palais de Paris et Bourges, et autres églises collegialles de nostre royaulme estans de fondacion royale. Sy donnons en mandement à tous nos justiciers et officiers et subgects, que nostre présente voullonté, ordonnance, creacion, érection ils entretiegnent et facent entretenir, garder et observer, sans enfraindre, ne souffrir aucunes choses estre faictes au contraire. Et, affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdites présentes, sauf toutesvoies en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné aux Forges près Chinon, au moys de Janvier, l’an de graet mil ccsc Ixxviij, et de nostre regne le dix-huitiesme. Ainsi signé : Par le Roy• M. Picot. Visa. Contentor.

Note.

(a) Trésor des chartes, registre 305, n.* i4o.