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Louis XI,

à Thouars,

le 29 Décemb.

1478.

Louis XI,

aux Forges

près Chinon,

Janvier 147^-

436 Ordonnances des Rois de France

justice et procédures, en gardant chascun ses droits de juridiction, nouj voulons que tout ce qui fait a esté d’une part ct d’autre ait lieu et soit entretenu en ensuivant le contenu en ceste présente dedaracion. Sv donnons en mandement par cesdites présentes à nos amez et féaulx conseilliers les gens de nostredite court de parlement, à nostredit seneschal de Poictou , à nostre bailli de Touraine et des ressors et exemptions d’Anjou et du Maine, et à tous nos autres justiciers ou à leurs lieuxtenans presens et advenir , et à chascun d’eulx sur ce requis et comme à lui appartiendra, que ces présentes ils publient ou facent publier et enregistrer en nostredite court, en leurs auditoires et ailleurs où mestier sera, et le contenu en icelles gardent et facent garder et entretenir d’ores en avant de point en point selon leur forme et teneur , et à ce faire et souffrir contraignent ou facent contraindre réaument et de fait tous ceulx qu’il appartiendra par toutes voyes et maniérés deues et en tel cas requises, nonobstant lesdites appellacions ainsi interjettées d’une part et d’autre et tout ce qui s’en est ensuivi, que nous avons mis et mectons au néant sans amende, de nostredite grâce especial, par cesdites présentes, et quelconques autres opposicions ou appellacions faictes ou à faire, en imposant sur ce sillence à nos procureurs ausdits Poictiers et Thouars et ausdits maire et eschevins, à Thorn greffier dudit Poictiers, et à tous autres, et sans faire ne souffrir estre fait aucune chose au contraire, laquelle se j faicte avoit esté ou estoit, ores ne pour le temps avenir, la mectent ou facent mectre sans delay au premier estât et deu. En tesmoing de ce, j nous avons faict mectre nostre scel à cesdites présentes. Donné h Thouars, le xxix.e jour de Décembre, Tan de grâce nul cccc Ixxvii ;, et de nostre regne le xvïi)‘ Sic signatum supra plicam : Par le Roy en son Conseil, J. Duban. Et est scriptum : Lecta, publicata et regi strata Parisius, in Par lamento, j xviijj die Maii, M.0 cccc/ Ixxix.0 Sic signatum : Chartelier. (a) Droit de clôture et de garenne accordé au Comte de Comminges dans une île qui lui appartenoit.

LOY S, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir receue l’umble supplication de nostre chier et féal cousin, conseillier et chambellan, le Conte de Comminges et Viconte de Fronsac, seigneur de Lescun, contenant que, au dedans des fins et mectes de sondit viconté de Fronsac, sur la riviere de Dordogne, au dessoubz de la ville de Liborne, environ deux lieues, à une isle du Carruier assez grant et de grant estendue, qui est d’icelle sa viconté, tant en justice, juridiction, propriété , que autrement , la pluspart de laquelle est en desert et inhabitée, et l’autre partie est en labourage de vignes et aubaredes (b), sans ce qu’il demeure ne habite aucunes gens, en laquelle isle repairent et se tiennent plusieurs bestes sauvages, comme cerfs, biches, sangliers, chevreulx, lievres, connils, faisans, perdrix et autres bestes et gibier, et est fort bien disposée à faire garenne et parc de bestes sauvages, et pour ceste cause, pour le bien et augmentation de sadite viconte, Notes.

(a) Trésor des chartes, reg. 205,n.® 146. (b) Bois taillis, je crois.