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DE LA TROISIÈME R A C E.

nostredite seneschaucée de Poictou, avons, pour ces causes et considérations , et par l’advis et deliberacion des gens de nostre grant conseil, voulu, ordonné, declairé et décerné, et, par la teneur de ces présentes, je grâce especial, plaine puissance et auctoritc royal, voulons, décernons et declairons de nouvel, en tant que mestier est ou seroit, et nous plaist par ces présentes , que audit lieu de Thouars ait dores en avant et à tousiours - mais siege royal , cour et juridiction ordinaire et de ressors soubz nostredit seneschal de Poictou, qui s’appellera l’un des sieges de nostredite seneschaucée de Poictou comme Nyort et noz autres sieges dudit pays, pour y estre tenues ct exercées par nosdits officiers que y avons ainsi députez et ordonnez comme dit est, pour tous nosdits vassaulx et subgetz d’icelui viconté et des appartenances et appendances quelzconques, et que nosdits officiers que avons ordonnez pour l’exercice et juridiction d’icelui lieu y soient et demeurent leurs vies durans, et les tiennent et exercent soubz nostredit senechaucée de Poictou, et duquel siege de Thouars nostredit seneschal de Poictou qui à présent est et ses successeurs seront chiefs, et que toutes les sentences, procès et provisions qui y seront faictes d’ores en avant et qui seront émanées dudit siege de Thouars soient intitulées au nom de nostre seneschal de Poictou, ainsi que on fait et l’on a acoustumé faire à nosdits sieges de Poictiers, Fontenay-le-Conte et Nyort ; et avec ce, que le lieutenant général de nostredit seneschal de Poictou et noz advocas et procureur à nostredit siege de Poictiers yront tenir les grans assises d’icelui siege et icelles expédier, se bon leur semble. Et scmblablement, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons par cesdites présentes, que toutes les causes qui sont et estoient pendans à nostredite court et siege ordinaire dudit Poictiers d’entre lesdits subgetz d’icelui viconté et sesdites appartenances, en quelque estât qu’elles puissent estre, soient illec décidées, et que toutes celles qui au temps de la date de nosdites autres lettres estoient pendans à noz grans assises royaulx dudit Poictiers, d’entre lesdits subgetz d’icelle viconté ct sesdites appartenances, qui sont couchées en droit, soient aussi illec décidées et déterminées ; et en tant que touche toutes les autres causes d’entre lesdits subgetz pendans esdits grans assises royaulx de Poictiers et dehors, par vertu de noz lectres d’abreviacion qui ne seront en droit, seront décidées ausdits grans assises royaulx dudit siege de Thouars, comme elles eussent esté audit siege de Poictiers, lesquelles dès maintenant nous y avons évoquées et évoquons par cesdites présentes, sans plus en tenir par nostredit seneschal de Poictou ou sondit lieutenant ou accesseur ausdites assises de Poictiers, aucune court ou cognoissance, laquelle nous lui avons interdicte et defendue, interdisons et défendons par cesdites présentés, en renvoyant audit Thouars les registres qu’il appartiendra sur ce faiz audit Poictiers. Et avecques ce, avons voulu et ordonné que quant l’office de seneschal de Thouars qui s’appelle et nomme de présent lieutenant de nostredit seneschal de Poictou sera vacant , que la nominacion ou provision d’icelui appartienne à nostre amé et féal conseil !ier et chambellan le sieur de Bressuire, nostre gouverneur dudit lieu de Thouars, durant le temps qu’il en sera gouverneur , et l’institucion d’icclui à nostredit seneschal de Poictou, et, après ce, nostredit seneschal de Poictou pourra commectre et donner d’ores en avant ledit office de lieutenant audit Thouars, ainsi qu’il fait audit Nyort. Et pour ce que pendant lesdites appellations d’une part et d’autre ont esté faietz certains exploix de Tom XVUI. 1 • i ‘j

Louis XI,

à Thouars,

le 29 Décemb.

1478.