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PRÉFACE.

acquitter eux-mêmes : mais on finit par leur ôter la faculté de posséder des fiefs, ou plutôt d’en acquérir ; car on leur permettoit de les garder quand ils les avoient eus par voie de succession (a). Cette obligation imposée du service militaire envers le seigneur est souvent exprimée par segagium ou sega (b j. On la désigna aussi par le mot ost, service de l’ost ; le mot de chevauchée étoit encore employé : mais quelques coutumes avoient établi entre ces deux dernières expressions une différence assez remarquable ; l’une s’y appliquoit aux guerres particulières du seigneur féodal (cj, l’autre à la guerre publique. On lisoit, par exemple, dans l’ancienne coutume d’Anjou : « Ost est pour défendre le pays, qui est pour le profit » commun, et chevauchée est pour défendre son seigneur f dj. » Une ordonnance de S. Louis a pour objet de réprimer une extorsion dont des baillis et autres officiers se rendoient quelquefois coupables : une chevauchée (e) étoit ordonnée sans nécessité, et l’on en exemptoit ensuite pour de l’argent ceux qui y avoient été appelés (f). Le service militaire étoit exigé dans la ville ou le bourg qu’habitoit le seigneur, autour de son château, dans le château même, auprès de sa personne. Le garder et le défendre fut toujours un des premiers devoirs des hommes qui lui étoient assujettis. Le guet dans la ville étoit encore une de leurs obligations (g). Ce devoir des sujets l’étoit au reste du seigneur lui-même à leur égard ; mais il falloit lui en payer l’exercice : c’étoit le tribut que nos anciennes lois désignent sous les noms de captenium, salvamentum , tutamentum, tensamentum (h).

Le service militaire n’est pas le seul auquel on fût soumis. Un cheval de bataille étoit dû à chaque mutation et de seigneur et de vassal : on ne le devoit pas tant qu’on restoit sous la même foi, c’est-à-dire, tant qu’il n’y avoit pas de nouveau serment à prêter (i). Le seigneur le réclamoit-il, en disant, « Rendez-moy mon roncin de (a) Beau manoir, Coût, de Beauvoisis, p. 266. Ordotm. tom. I, préf. p. xj et xij. (b) Voir notre tome XV, p. 44^ et

note c.

(c) Peut-être n’est-il pas inutile de rappeler ici distinctement ce qu’on entendoit par cette dénomination. La possession d’un fief dont un autre fief relevoit caractérisoit le seigneur féodal : on appeloit vassal le possesseur d’un fief qui relevoit d’un autre.

(d) Voir notre t. XV, p. 231, note e. (c) Voir Laurière, au mot Chevauchée, et du Cange, au mot Hostis.

(f) Ordotm. tome I, p. 74» art. 26.

Loi du mois de décembre 1254.

(g) Ordotm. t. IV, p. 296, art. 1 6,

août 1354* Sur le guet et l’eschauguet seigneurial, voir différentes dispositions t. IV des Ordotm. p. 46 ; t. VI, p. 138, art. 9 ; t. VII, p. 391, art. 4 et n°te c ; tom. XIV, p. 185. Eschaugueter, escharguetter, c’étoit être en sentinelle, en faction. (h) Voir du Cange à ces mots.

( i) Etabl. de S. Louis, liv. I, chap. 7 5. Voir aussi la fin du chap. 44 <lu même livre, et les Coutumes de Montargis, article 75 ; de Dreux, art. 1 2 ; de Meaux , art. 1 3 o ; de Chartres, art. 15 ; d’Orléans, art. 84’, d’Anjou, art. 148, 165, 166 ; du grand Perche, art. j6 ; du Maine,

art. 142 ; de Blois, art. 95 et suiv.