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DE LA TROISIÈME RACE. ^33

Bourdeaulx et pays d’environ. Touteffoiz, pour ce que, depuis le trespas Je nostredit feu frere, nous avons fait certaines ordonnances sur le fait Louis XI, Je noz monnoyes, esquelles n’est faicte aucune mention d’iceulx hardiz au et deniers bordelois , ct que avons ordonné plus hault pris du marc Pte^-du-Parc, J’argent qu’il n’avoit accoustumé, il n’a depuis esté fait aucuns desdits rC hardiz et deniers bourdelois, et à ceste cause n’y en a plus, et comme ’ nulz, au pays, parce que ceulx qui estoient faietz dès lors ont esté par succession de temps transportez hors dudit pays ; et pour ce, nous ont humblement supplié et requis que, pour le bien de la chose publicque de nostredicte ville et du pays d’environ, il nous plaise ordonner ct permectre que en icelle nostre monnoye de Bourdeaulx se face et puisse faire desdits hardiz et deniers bourdelois. Pourquoy nous, ce que dit est considéré, et, sur ce, eu conseil ,advis et deliberacion avec aucuns des gens de nostre conseil, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons par ces présentes, que d’ores en avant seront faietz et batuz en nostredicte monnoye de Bourdeaulx, desdits hardiz et deniers bourdelois qui seront, c’est assavoir lesdits hardiz à iij deniers de loy argent le Roy, à deux grains de remede, et de xviij solz de taille, pour trois deniers de cours, et lesdicts deniers bourdelois sont à xvj grains de loy, à deux grains de remede, de xxij solz vj deniers de taille et de cours, les cinq pour ung hardy, et sera donné pour marc d’argent qui y sera ouvré pour chascun marc d’argent allayé, ainsi que dessus est dit, dix livres tournois. Si vous mandons que, en entretenant nostredicte ordonnance, vous, par les gardes, contre-gardes, maistre particulier ct autres officiers, ouvriers et monnoyers de nostredite monnoye, faictes battre, ouvrer et monnoyer desdits hardiz et deniers bourdelois, des loy, taille et en la maniéré dessus declairée, car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait, et ausdits supplians l’avons octroyé et octroyons de grâce especial par ces présentes. Donné au Plessisdu-Parc, le xvijf jour de Novembre, Pan de grâce mil cccc Ixxviij, et de nostre regne le dix-huitiesme. Ainsi signé : Par le Roy, M. Picot (a). Note.

(a) Lettres du même mois de novembre

qui établissent des foires à Cléry. Trésor des chartes, registre 205 , n.° 141 -

La Table des ordonnances du Dauphiné

annonce, dans le même mois encore, des

lettres données pour la résidence des procureurs fiscaux, et d’autres lettres concernant le dénombrement des aveux et fiefs en Dauphiné. Au mois de novembre aussi, 1478» don

fait par le Roi à Antoine de Morlhon, pré¬

sident au Parlement de Toulouse, du droit

de haute-justice dans sa terre de la Roquette en Rouergue, et de quelques autres droits

dans une autre terre. Voir le vol. P, fol. jjo. Louis XI,

(a) Confirmation de VEtablissement du Siège royal de Thouars et àThouars, de ses Droits. le 29 Décemb.

1478.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Comme, puis nagueres, après l’union par nous faicte à nostre couronne de nostre viconté et seigneurie de Thouars Note.

(o) Ordonnances de Louis XI, vol. F, fol. 148. Tome XVIII. I i i