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DE LA TROISIÈME RACE. 4 29

je noz lettres et mandemens, par vertu desquelles lesdites sommes avoient este imposées pour le fait dudit pays, ce qu’ils ne sauroient bonnement Louis XI, faire, parce que, comme dit est, ils n’en ont eu aucune, sinon parla “Selommes, coustume ainsi observée audit pays et autres pays circonvoisins, et de SeP*er"hre toute ancienneté , et à ceste cause iceulx supplians , qui ont tousiours par cy-devant bien entièrement paié et fait paier les deniers, tant du paiement de noz gens de guerre que des creues et frais que leur avons mandé et ordonné chascun an mectre sus, doubtent que, par deffault de ce qu’ilz n’ont mandement de nous ne de nosdits predecesseurs, par vertu desquelz ilz ont mis sus, chascun an, lesdits deniers pour lesdits négoces et affaires communs pour tous lesdits pays, et particulièrement en chascune communaulté d’iceulx pays, nosdits gens des comptes, nostre procureur général en nostre chambre des comptes ou autres de noz officiers ou commissaires, les vueillent de ce reprendre pour le temps passé, et procéder contre eulx a la restitucion desdits deniers, condampnacions d’amendes ou autres peines rigoureuses, et sur ce leur donner aucunes vexations ou travaulx, et leur defFendre et empescher que, au temps advenir, ils ne imposent ne mectent sus aucuns deniers pour lesdites affaires , ainsy qu’ils ont acoustumé de faire par cy-devant, qui seroit en leur très-grant grief, préjudice et dommage, ainsi qu’ils ont plus amplement fait dire ct remonstrer, humblement requérant nostre grâce et provision convenable leur estre sur ce imparties. Pourquoy nous, eu regard et consideracion aux choses dessus dictes, voulans entretenir nos bons et loyaulx subgects en leurs coustumes et usaiges, et actendu mesmement que les deniers que lesdits supplians ont par cy-devant mis sus et seront encore cy-après, ont esté et sont pour convertir et employer ès négoces et affaires dudit pays, comme dit est, et que pour ce noz deniers n’en sont aucunement retardés ne empeschez, à iceulx supplians avons octroyé et octroyons, de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentes, que eulx ct leurs successeurs ou temps advenir, soient et demeurent à tousjours quictes , absoulz et déchargez pour offenses et amendes en quoy ils pouroient estre encouruz envers nous et justice, leur avons donné et donnons par ces présentes abolicion, grâce, quittance et relievement plainiers, et sur ce imposons silence perpétuel à nostre procureur et à tous autres ; et de nostre plus ample grâce, leur avons octroyé et octroyons qu’ils puissent et leur loise d’ores en avant, chascun an, mectre sus et asseoir et imposer sur lesdits pays de Rouergue telles sommes de deniers qu’ils verront estre à faire, pour le bien et utilité dudit pays, et d’iceulx disposer, faire et ordonner, et les convertir esdits négoces et affaires communs et particuliers en chascune communaulté d’iceulx, ainsi qu’ilz ont fait et acoustumé de faire par cy-devant desdites sommes de ce , tant pour le temps passé que de présent et du temps advenir, ensemble lesdictes us et coustumes d’iceluy pays, quant à ce, les avons auctorisées et auctorisons par ces présentes, sans ce que les receveurs particuliers par eulx commis à les recevoir soient tenuz montrer ne faire apparoir en la reddicion de leurs comptes, d’autres lettres par vertu desquelles ils ont imposé et mis sus par cy-devant et mectront au temps avenir lesdites sommes de deniers, pour lesdits négoces et affaires communes desdits pays particulièrement , fors ces présentes tant seullement, ausquelz gens de nosdits comptes nous mandons et expressément enjoignons ainsi le faire, sans difficulté. Sy donnons en mandement par ces présentes à nosdits gens des comptes, ct aux senechaulx de Rouergue et de Roddes, et à