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DE LA TROISIÈME R A C E. 427

ei ne scet-on au certain à qui les bénéfices competent et appartiennent ; parquoy le service divin, la discipline (a) du peuple et l’administracion des saints sacremens sont souventeffoiz délaissez, et la revenue des bénéfices, qUi se y devroit employer et à la reparacion des églises, se employé en despense je procès et litiges, dont de grans maulx et inconveniens sont advcnuz et adviennent chascun jour, ainsi que par plusieurs grans et notables personnaiges de nostre royaume remonstré nous a esté. Et pour ce que ne pouvons et ne devons raisonnablement dissimuler la guerre et opression qu’on fait ausdits de Florence nos anciens amys et aliez, et à cause d’eulx ausdits de Venise qui semblablement sont de nostre aliancc, ne souffrir lever les deniers qu’on tire de nostre royaume par telz vacquans et autres moyens dessusdits pour les employer à soutenir la guerre contre nosdits alliez, pareillement ne pouvons et ne devons dissimuler, sans trop grant préjudice et dommage, le grant vuidange d’argent qui se tire de nostre royaume et de noz pays, seigneuries et subgetz, par vacquans, bulles expectatives et autres maniérés, nous, par grant et meure délibération de plusieurs seigneurs de nostre sang et lignaige et autres notables hommes de nostre royaume, avons prohibé et défendu, prohibons et défendons à toutes maniérés de gens eclesiastiques, séculiers ou autres, de quelque estât, qualité, nacion ou condition qu’ilz soient, qu’ilz ne soient si osez ne si hardiz d’aller ou envoyer en cour de Romme ne ailleurs, hors de nostre royaume, pour quérir ou pour chasser bénéfices ou grâces expectatives, ne de porter ou faire porter ou envoyer en ladite court de Romme par lectre de change, bullecte (b) ne autrement, dirrectement ou indirrectement, par quelque voye ou manière que ce soit, or, argent monnoyé ou à monnoyer, pour avoir ou obtenir coltacion de bénéfices par bulles et grâces expectatives ne autrement, et lesquelles expectatives non exécutées nous avons suspendues et suspendons par ces présentes jusques à ce que par nous autrement en soit ordonné ; et avec ce, que aucune personne singulière, de quelque estât ou condicion qu’elle soit, ne porte, soustienne ne favorise aucun pour aller ou envoicr en ladite court de Romme ne hors nostredit royaume, pour la cause dessus dicte, le tout sur peine de confiscation de corps et de biens ; et au cas que, après la publication et proclamacion de ces présentés, aucuns seront trouvez faisans ou avoir fait le contraire, nous voulons et ordonnons que par noz juges et officiers, chascun en sa juridiction, punicion corporelle soit faicte sans desport (c) ou dissimulacion aucune en maniéré que ce soit exemple à tous autres. Et afin que plus griefve punicion et justice soit faicte des transgresseurs et infracteurs de nosdites defenses, et qu’on en puisse avoir meilleure et plus prompte congnoissance, nous voulons que tous ceulx qui les trouveront ou dénonceront, aient et preignent tous leurs meubles, bagues et chasteaulx (d) , desquclz dès maintenant leur en faisons don, à quelque valeur ou estimation qu’ilz soient. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx les gens tenans ou qui tiendront noz cours de parlement de Paris, de Thoulouse, de Bordeaulx, du Daulphiné, au visce-roy et gouverneur de Roussillon, bailliz, seneschaux, prevotz, vicontes, et à tous noz autres justiciers et officiers quelzconques ou à leurs iieuxtenans, et à ■a) L’instruction, l’éducation.

(b) Certificat, bulletin.

(e) Retard.

Tome XVIII.

N OTES.

(d) Et chevaux. comme le portent avec

raison les lettres imprimées dans le recueil de Fontanon.

H h h ij

Louis Xî,

à Selommes,

le 16 Août

1478.