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P RÉFA CE.

leur nature ou le délit quelles punissoient, un caractère particulier. Telle est une confiscation prononcée, dans la coutume de Boulenois (a), au profit du seigneur, de tout le bétail à pied fourché des habitans, s’il y avoit des lépreux dans la paroisse et qu’on n’en eût pas averti la justice ; et l’amende imposée par la même coutume /b) contre celui qui ôtoit ou déplaçoit des bornes. Telle encore l’amende de 60 sous parisis contre celui qui étaleroit des marchandises, joueroit à la paume ou danseroit, dans un des chemins ou des lieux publics de la seigneurie, le jour de la fête du patron ou de la dédicace de l’église, sans la permission du haut ou moyen justicier (c). On peut joindre à ces diverses condamnations pécuniaires les amendes qui étoient ordinairement imposées pour les excès commis dans les marchés et dans les foires (d) ; pour recélement d’épaves qui, de droit, appartenoient au seigneur (e) ; pour bois coupé dans les forêts du seigneur, ou dommage fait à ses moissons, à ses vignes, à ses bois, par l’homme lui-même ou par ses animaux (f) ; pour i’oubliage [ oblivio ] résultant de ce qu’on n’avoit pas payé au terme préfixe la contribution due (g) ; pour n’avoir ni satisfait à ses obligations ni rendu les devoirs prescrits, pour avoir méprisé par conséquent les droits que lui donnoit son autorité féodale (h) ; pour cours donné à des monnoies étrangères (iJ ; pour actions relatives aux vaisseaux échoués ( k). La coutume de Reims défendoit à l’acquéreur d’un héritage de s’y immiscer sans avoir été vêtu ou ensaisiné par la justice, à peine d’une amende quelle appelle amende de tost entrée. La coutume de Senlis prononçoit pour un cas semblable une amende aussi, qu’on appela amende de saisine happée (l). En Dauphiné, le seigneur avoit le droit de faire punir lui-même ceux qui auroient refusé d’acquitter un péage prescrit (m ). Des ordonnances l’autorisèrent, dans d’autres lieux, à faire enlever les portes et les fenêtres de la maison de celui qui n’auroit pas satisfait au cens et à la corvée (n).

Ce droit d’amende et de confiscation en faveur des hauts justiciers fut confirmé par l’article 28 de l’ordonnance de Moulins. II fut uni- (a) Coutume de Boulenois, art. 24.

(b) Art. 330. Voir aussi l’art. 247 de ia coutume d’Amiens.

(c) Coutume d’Amiens, art. 242.

(d) Coutume du Maine, art. i6d ;de

Lodunois, chap. xxxix, art. i4*

(e) Coutume d’Anjou, art. 150 ; du

Maine, art. 163 et 164.

(f) Ordonn. tom. I.cr, p. 231 ; tom. V, p. 6, art. 3 ; tom. VII,p. jjtfjtom. XV, p. 80. Cout. du Maine, art. 181 et 200. (g) On ne levoi t pas cette amende dans quelques-unes de nos provinces méridionales. Choppin, Cout. d’Anjou, pag. 85. (h) Cout. du Maine, art. i o 2 et 195. Souveraineté du Roi, tom. I.er, pag. 602. ( i J Ordonn. tom. I.er, pag. 4^8,522, 529> 537-

(k) Voir Ordonn. tom. I.er, pag. 610 ; tom. III, pag. 579, art. 20 ; tom. IV, pag. 672 , art. 16.

(I) Cout. de Reims, art. 1 jo ;de Senlis, art. 240. Voir Salv. Usage desfiej.s, p. 275. (m) Ordonn. tom. V, pag. 47» art. 29.

Voir la page 4l 1 • art* 1 *cr

(n) Ordonn. tom. III, pag. 294.