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Louis XI,

Juillet 1478-

422 Ordonnances des Rois de France

souffisantes espoisses que en iceulx édifices n’en adviengne aucun inconvenient ne mesme aux voisins ne à la chose publique de la ville ; et pour ce que, se inconvénient en advenoit, ce seroit chose comme irréparable pour ce est de nécessité de pourvoir et prévenir à ce, il est ordonné que lesdits ouvraiges, par qui que ils soient faitz, seront visitez ainsi que cy-après sera déclaré ; et s’il est trouvé que les espoisses ne soient bien gardées, en especial ès choses qui peuvent porter dangier de feu et autres choses, les édifices et ouvraiges où il sera trouvé que ledit dangier pourroit estre par la defaulte d’icelles espoisses seront abatus et refaits aux despens de celui qui ainsi auroit failly ; et si l’amendera de xxs à appliquer comme dessus. (18) Item. Et se aucun mantel de cheminée qui seroit fait en tasche bougoit dedans l’euvre, il seroit condampné à estre abatu et refait aux dépens de celluy qui l’auroit fait, pour le dangier qui pourroit advenir à cause d’icelluy bouge qui est grant, pour ce que, si il chéoit, il pourroit tuer ou malraigner ceux qui seroient près ou environ ladite cheminée , et si paieroit celluy qui auroit failly xxs d’amende à appliquer comme dessus. (tÿ) Item. Et s’il advenoit que le tuel (a) d’aucune cheminée sc feist neuf, l’ouvrier qui le feroit le seroit tenu mener à plomb et esquiere, de l’espoisse dessusdite, bien et deument ; et s’il estoit nécessité que le bout d’icelle cheminée fust couvert à tableaux ou gambectes, lesdits tableaux ou gambectes auront demy-toise de long avec deux poulses d’espoisse ou autre espoisse qui soit trouvée souffisante par rapport des ouvriers ct gens en ce cognoissans à l’esgard de justice, et sera l’abatement bien et deuement fait ainsi que le cas le requerra en toutes choses. (20) hem. Et seront lesdits maistres ct ouvriers de plastrerie et autres qui besoigneront de piastre tenus de faire les contrecuers des cheminées de dix polses d’espoisse ou environ, sc ce n’est par contraincte. Et aussi, s’il advenoit que en aucune cheminée le lieu fust contrainct par ung tref (b) ou autre boys, il pourra apetichier ladite espoisse et en advertir celuy à qui sera ledit édifice, et sera ledit apetichement aux dangiers et perilz dudit ouvrier ; et se après il estoit trouvé qu’il cust bien peu garder ladite espoisse ou qu’il n’ait pas gardé ou fait espoisse souffisante en regard au lieu , l’amendera de xx5 à appliquer comme dessus. (21) Item. Est deffendu que aucun plastrier ne face paroy bougant sur rue, ne ne piastre de piastre mort, sur peine de xxs d’amende à appliquer comme dessus. (22) Item. Est deffendu que aucun maistre ou ouvrier dudit mestier, ou autre ouvrant ou besoignant de piastre, ne face mantel ne atre de cheminée tout de piastre, s’il n’est bien porté de liaison de fer ou de boys par devant, et qu’ilz soient bons et souffisants, afin que au temps advenir ledit mantel ou atre ne chiesse , et que à cause de ce adviengne inconvénient , sur peine de xxs d’amende à appliquer comme dit est. (23) Item. Est ordonné que s’aucun ouvrier dudit mestier ou autre besoigne entre deux voisins soit en hault ou en bas en chose qui dove estre conduicte à plomb, icelluy ouvrier sera tenu de mener l’ouvraige bien deuement ct loyaulment ainsi que le cas le requerra, et généralement en toutes choses requerans estre conduites à plomb et esquierre, sans aucune chose trousser en faulx ; et s’aucuns ouvriers sont trouvez deffaillans, ilz l’amenderont de xxs à appliquer comme dessus. Notes.

(a) Tuyau.

(bj Poutre, solive.