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de la troisième Race. 42.1

ne pourra besoigner en tasche qu’il ne soit tenu de faire bonne euvre et loyale, et aussi ne fera degré, en quelque lieu que ce soit, qu’il ne soit tout d’une haulteur et parfondeur, si ce n’estoit par contraincte ; et si ne oourra faire marches en vain, pour ce qu’il en pourroit advenir grans périls et inconveniens irréparables.

(12) Item. Est ordonné que lesdits maistres de plastrerie devront et seront tenus faire es degrez qu’ilz prendront à faire en tasche toutes marches de dix polces, s’ilz ne sont contrains à faire autrement parce que le lieu ne le puisse porter ou endurer, ou que le maistre ou bourgois pour qui l’euvre sera commande expressément faire moindre espoisse (a) ; et au cas qu’ilz feront contre ce que dit est et s’il estoit trouvé que le maistre ou bourgois ne le auroit commandé faire de moindre espoisse ou que le lieu peust endurer laditte espoisse, et que ainsi fust trouvé et rapporté l’ouvraige qui ainsi seroit fait contre ceste présente ordonnance , sera abatu et refaict aux despens de celluy qui ainsi l’auroit fait, et si l’amenderoit de xxs à appliquer comme dessus.

(13) Item. Et aussi seront tenus lesdits maistres et autres qui besoigneront dudit mestier de plastrerie faire toutes marches à plomb et garder les triangles au calibre rapportant au parmy (b) du noieul, se le lieu le peut porter ; et au cas où le lieu ne seroit convenable pour porter ouvraige de si grandes espoisses et devises, lesdits maistres et ouvriers seront tenus»de faire iceulx degrez bien et deuement et employer les lieux et faire ouvraige selon lesdiis lieux et les édifices qui y seront à l’esgard de justice et des ouvriers. ( 14 ) Item. Que toutes coquilles de degré auront troys polses au moindre sens, se ce n’est ès cas contenu en l’article preccdent. (if ) Item. Et en planchiers seront iceulx maistres et ouvriers dudit mestier et autres qui besoigneront de piastre, tenus faire en leur tasche planchiers de troys polses d’espoisse du moins sur le solive, se le bourgois ou maistre pour qui ilz besoigneront ne commande expressément faire moins espoisse, et ne sera esdits planchiers mis aucun caillou à sec, et le tout sur peine de xxs d’amende à appliquer comme dessus. (16) Item. Les cheminées que par lesdits ouvriers sc feront en tasche auront troys polses estachez d’espoisseur du moins, de pur piastre, sinon au contre-mur, lequel se fera de blocq en plastrcaulx de bonne espoisse et souffisante sans point de creux pour le danger du feu. ( 1/) hem. Lesdits maistres et ouvriers ct autres qui besoigneront de piastre seront tenus de faire en nouvel édifice toutes jambes de cheminées qui auront par-devant six poulses, se le lieu ou édifice où elles seront faictes le puet porter et l’edifice le requiert, le tout à l’esgard et soubz la visitacion de justice. Mais il n’est pas entendu qu’en reparacion de vielles ou petites maisons, les édifices et espoisses tant en jambes de cheminées que autres ouvraiges ou édifices, les choses soient de si grande espoisse comme les espoisses contenues en ceste présente ordonnance, ainçois souffira que les ouvraiges qui se feront soient bien et deument faitz en regard aux édifices et lieux et soubz la visitacion de justice. Touteffois en tous édifices et choses dessusdites les maistres et ouvriers et tous autres quelz qu’ilz soient qui besoigneront de piastre seront tenus de besoigner bien ct deuement ct garder en tous les édifices telles et si Louis

Juillet 1

(a) Épaisseur, grosseur.

Notes.

(b) Au milieu.