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DE LA TROISIÈME RACE. /£17

et aussi, que ung aprentiz dudit mestier ne soit contrainct à servir plus d’un an. Et par le conseil desdits pers ceste présente ordonnance durera tant comme il nous plaira et au maire qui pour le temps sera et à partie des pers estans en ladite ville avec le maire. Et, en tesmoing desquelles choses, nous, par le conseil dessus dit, avons mis à ceste ordonnance le scel de la mairie de ladite ville de Rouen, qui furent faictes le samedy xiij.c j°ur danvier, l’an de grâce mil ccc xlv.

A tous ceux qui ces lettres verront, Vincent du Val-Richer, maire de Rouen , salut. Comme chacune personne soit tenue garder les festes par le commandement de Dieu et de sainte Eglise, et pour ce que les maistres et les varlets du mestier de plastrerie ouvrans en ladite ville nous aient supplié que à l’ordonnance dudit mestier, en l’honneur de la très-glorieuse et benoyste Vierge Marie, nous voulsissions adjouster que d’ores en avant les maistres ne les varlctz dudit mestier ne aucun d’eulx qui souvent montent hault et mectcnt leurs corps en grant péril de vie et de membres, ne puissent ouvrer dudit mestier au samedy après nonne du jour , savoir faisons que, par le conseil de plusieurs de nos pers dont les noms ensuivent, c’est assavoir, Henry d’Orbec, Guillaume Postel, Jehan Lion, Robert le Maistre, Raoul du Broc, Jehan le Grant, Jehan Hue, Nicole du Roulle, françois le Prevost, Anthoine Pontiel, Robert Richart le jeune, Jehan de Piémont, Robert Robillart, en consideracion aux choses dessusdites, inclinans à leur supplicacion, avons octroyé ausdits plastriers et adjousté à leur ordonnance, que d’ores en avant aucun dudit mestier ne puisse ouvrer au jour de samedy fors seulement jusques à nonne dudit jour , excepté en cas de grant nécessité, en quel cas, s’il advenoit, lesdits plastriers seroient tenus à en prendre congié au maire qui pour le temps sera ou à l’un des pers estans en ladite ville, et ne prendront salaire que pour tlcmy-jour avec une heure tant seulement ; et s’aucun dudit mestier en estoit d’ycy en avant trouvé ouvrant en ladite ville ou banlieue d’icelle audit jour de samedy, après nonne du jour, il l’amendera de cinq solz tournois à convertir au prouffit de la ville, et jureront tous les maistres dudit mestier à tenir et faire garder les choses dessusdites. En tesmoing de ce nous avons mis à ces lectres le scel de ladite mairie. Donné à Rouen, le rnercredy après la Saïni-Matias, l’an de grâce mil CCC xlvij. Et pour ce que lesdites ordonnances estoient peu spécifiées, et que par icelles l’on ne pouvoir pas cognoistre ne corriger toutes les faultes et abuz qui se povoient commectre au fait dudit mestier, iceulx gardes et maistres dudit mestier de plastrerie qui estoient en l’an de grâce mil cccc lvj, tournèrent devers Guillaume Gombault, lors Vicomte de Rouen, lequel Gombaut, audit an mil cccc lvj, le xxij.c jour d’aoust, à la requeste d’iceulx gardes, maistres et ouvriers de plastrerie, fist certaines ordonnances ou estoient plusieurs articles plus amplement especifiez et déclarez que n’estoient lesdites premières ordonnances ; et pour ce que les gardes, maistres et ouvriers du mestier de couvrir de tieule en cestedite ville de Rouen, qui , par certain appoinctement donné par messire Harados des Quesnes , lors bailly de Rouen, en l’an mil cccc et x, le xxvj.c jour éc may, estoient et sont auctorizez et peuvent besoigner dudit mestier éc plastrerie , et aussi lesdits plastriers, du mestier de couvrir de tieule faire lesceuvent, n’avoient esté presens ne appeliez ou consentis à ladite Tome XVIII. G g g

Louis

Juillet 1