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de la troisième Race. 4«5

Et chacun maistre ne doit avoir que ung apprantiz et le doit prendre au tenue de cinq ans, ou de quatre au moins si c’est homme qui soit entendu, ou qui soit filz de menestriel (a).

Et est assavoir que les journées des apprantiz ne doivent pas estre tauxées par les maistres, ainçois doivent estre tauxées par les gardes du niestier. Et est assavoir que nul apprentiz ne doit faire fin à son maistre devant que son terme soit parfait, se n’est au sceu et par le congic (b) des gardes du mestier ; ct se l’apprantiz se part sans congié de son maistre, les autres plastricrs ne le doivent pas appeller pour ouvrer, ne ne doivent pas iceulx estre tenuz pour menesteriaux (c) en la ville de Rouen. Et nul ne doit faire plus de xv souldées de tasche par lui ct par son apprentiz, qu’il ne appelle avec lui aucuns des jurés du mestier. Et le juré se doit prendre garde que aucune fàulseté ne soit faicte en la tasche de tel ouvraige ; et se il apperçoit malice ne faulseté, il le doit faire savoir aux gardes du mestier par son serment, et les gardes le doivent faire savoir à justice.

Et s’aucun ouvrier ou ménestrel est souspeçonné ou actinct de larrecin, comme de piastre mesmesurer ou de mescompter, ou d’aucun larrecin faire quel qu’il soit, tout le commun du mestier le doit refuser ne le doivent appeller à ouvrer avec eulx.

Et après ce, au temps que Vincent du Chastel le jeune fut maire de Rouen, l’an de grâce mil ccc xix, le samedi avant la Saint-Pierre-aux-Licns, eust esté adjousté à ladite ordonnance que nul vendeur de piastre ne feroit ne ne feroit faire mons (d) de piastre qui ne fust à escantillon, lequel ledit Vincent avoit fait faire ; c’est assavoir, que le hault du monchcl sera de quatre piez et le quart d’un pié au pié de la ville, en la maniéré que l’escantillon est fait sur ce, et la laise (e) du monchel sera de deux piez et demy au pié de la ville, en la maniéré que le cercle est qui est fait sur ce. Item. Que nul dudit mestier ne ouvreroit à feste festable, si n’estoit pour la nécessité de la ville, sur peine de l’amende telle comme le maire la vouldra lever.

Et furent baillez lesdits escantillons, c’est assavoir, à Guillaume Bicart, Robert Elies , Nicole Guy , Laurens Asoues, Tibault le plastrier , et Andrieu de Saint-Vincent, jurez dudit mestier, qui jurèrent sur saintes évangiles qu’ilz garderont et feront garder ladite establie bien et loyaulment en la maniéré que dessus est dit.

Saichent tous que nous, maire dessusdit, par le conseil et accord de plusieurs de nos pers dont les noms ensuivent, c’est assavoir, Robert du Chastel , Guillaume des Essart , Jehan Cabot , Godcffroy Lalcmcnt, Jehan Filleul, Jehan le Villain, Rogier Mastel , Henry Lateuil, Jaques Barre, Jehan Baron, Pierre le Samtier, Mahiet Houart, et Jehan de Carqueleu et plusieurs autres , adjostasmes à ladite ordonnance qu’elle durera tant comme il nous plaira ct au maire qui pour le temps sera ct à partie des pers estans en ladite ville presens avec le maire. En tesuioing de ce, nous avons mis à ces lectres le scel de la mairie de Rouen, Notes.

Louis XI,

Juillet 1478*

aJ D’un homme du métier.

b Avec la permission.

’c, Ouvriers.

(d) Amas, monceaux.

(e) Largeur.